LA LETTRE INTERNET ACOM EXPERTISE
SOCIAL
1. TAXE D’APPRENTISSAGE : DES MODIFICATIONS POUR LES PLUS GRANDES ENTREPRISES
Pour consulter la partie "Taxes fiscales assises sur les salaires" de notre site : cliquez ici
Le taux de la taxe d'apprentissage, en principe à 0,50%, est porté à 0,60% pour les rémunérations versées par les entreprises d'au moins 250 salariés lorsque le nombre moyen de jeunes de moins de 26 ans en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage au sein de l'entreprise au cours de l'année de référence est inférieur à un certain seuil. Ce seuil fixé a 2% en 2007 est porté à 3% de l'effectif annuel moyen de l'entreprise à partir de 2008.
A partir du 1er janvier 2008, le respect du seuil sera apprécié en prenant en compte tous les salariés y compris les salariés âgés de 26 ans et plus, en contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation (article 129 de la Loi de Finances).
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2. TRAVAILLEURS HANDICAPES : REPORT DE LA DATE LIMITE D’ETABLISSEMENT DE LA DECLARATION ANNUELLE
La déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés pour l’année 2007 est en ligne sur le site du Ministère du Travail, accompagnée de sa notice explicative.
Exceptionnellement cette année, en raison de la mise en place de la faculté de télédéclaration, la date limite d’établissement et d’envoi de la déclaration est reportée du 15 février au 28 mars 2008.
Pour consulter la partie "Agenda" de notre site : cliquez ici.
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3. SAISIE ARRET SUR SALAIRES : BAREME 2008
| TRANCHE DE REMUNERATION ANNUELLE | FRACTION SAISISSABLE OU CESSIBLE |
| 1/20 |
| 1/10 |
| 1/5 |
| 1/4 |
| 1/3 |
| 2/3 |
| Totalité |
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4. AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT : BAREME 2008
L’évaluation forfaitaire « logement » dépend du rapport entre la rémunération mensuelle brute en espèces du salarié et le plafond de la Sécurité Sociale.
| REMUNERATION MENSUELLE BRUTE (EN ESPECES) | LOGEMENT AVEC | |
| 1 PIECE PRINCIPALE | PLUSIEURS PIECES PRINCIPALES | |
| R < 1.386,50 € | 61,00 € | 32,50 € par pièce principale |
| 1.386,50 € ≤ R < 1.663,80 € | 71,10 € | 45,70 € par pièce principale |
| 1.663,80 € ≤ R < 1.941,10 € | 81,30 € | 61,00 € par pièce principale |
| 1.941,10 € ≤ R < 2.495,70 € | 91,40 € | 76,20 € par pièce principale |
| 2.495,70 € ≤ R < 3.050,30 € | 111,80 € | 96,50 € par pièce principale |
| 3.050,30 € ≤ R < 3.604,90 € | 132,10 € | 116,80 € par pièce principale |
| 3.604,90 € ≤ R < 4.159,50 € | 152,40 € | 142,20 € par pièce principale |
| R ≥ 4.159,50 € | 172,70 € | 162,60 € par pièce principale |
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5. FRAIS PROFESSIONNEL
Pour l'année 2008, les frais professionnels indemnisés sur la base d'allocations forfaitaires sont affranchis de cotisations dans les limites indiquées dans le tableau suivant. Ces nouvelles limites d'exonération sont applicables aux sommes versées à compter du 1er janvier 2008 et afférentes aux périodes accomplies à compter de cette date.
| DESIGNATION DES INDEMNITES | MONTANT POUR 2008 (EN €) | ||
| Frais de repas | |||
| 5,50 | ||
| 8,00 | ||
| 16,40 | ||
| Indemnités de grand déplacement | 3 premiers mois | du 4e au 24e mois inclus (-15%) | du 25e au 72e mois inclus (-30%) |
| 16,40 | 13,90 | 11,50 |
| 58,70 | 49,90 | 41,10 |
| 43,50 | 37,00 | 30,50 |
| Frais professionnels liés à la mobilité professionnelle | |||
| 65,20 par jour, dans la limite de 9 mois | ||
| 1.305,50 majorés de 108,80 par enfant à charge, dans la limite de 1.631,90 | ||
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6. JURISPRUDENCE
A. Licenciement d’un salarié malade
Source : Cassation Sociale du 11 octobre 2006
Lorsque l’absence d’un salarié pour maladie résulte d’un harcèlement moral de l’employeur, ce dernier ne peut licencier le salarié durant la suspension de son contrat de travail. Cet arrêt, au demeurant logique dans sa motivation, rappelle le principe énoncé à l’article L122-45 du Code du Travail : il est interdit de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le Medecin du Travail (principe de non-discrimination).
B. CRP et contestation du motif économique du licenciement
Source : arrêt Cour d’Appel de DOUAI du 23 février 2007
En vertu de l’article L321-4-2 du Code du Travail, l’acceptation par le salarié de la Convention de Reclassement Personnalisée (CRP) entraîne que le contrat de travail est présumé rompu du commun accord des parties.
Dès lors, le salarié acceptataire de la CRP ne saurait être fondé à contester le caractère économique de la rupture.
C. CDD saison : définition du caractère saisonnier
Source : Cassation Sociale 5 décembre 2007, N°06-41.313, Canel c/ Sté Jacques Fournil
Il ne peut être recouru au CDD saisonnier que pour des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
Une société qui fabrique et commercialise des pizzas surgelées en toutes saisons et qui connaît seulement un accroissement périodique de production n’a pas d’activité saisonnière autorisant la conclusion d’un CDD saisonnier.
Comme le rappelle une nouvelle fois la Cour de Cassation dans un arrêt récent, le caractère saisonnier d’un emploi concerne des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
L’affaire concernait une ouvrière de production dans une entreprise de pizzas surgelées engagée entre 1997 et 2003 par une succession de CDD saisonniers ou pour surcroît d’activité. Son dernier CDD s’était poursuivi au-delà de son terme. Ayant été licenciée pour faute grave, elle avait demandé en vain la requalification de l’ensemble de ses CDD en contrat à durée indéterminée unique prenant effet en 1997.
La Cour d’Appel avait considéré que l’activité de l’entreprise était bien saisonnière : l’existence d’une saison de la pizza correspondant à la période printemps-été était établie ; les statistiques de ventes mensuelles avaient confirmé d’une part le caractère cyclique de cette activité avec des accroissements ponctuels plus ou moins importants en janvier, mars, mai, juillet à septembre et d’autre part que la périodicité de l’activité tenait aux habitudes de la clientèle.
Pour la Cour de Cassation, ces éléments ne sont pas suffisants pour constituer une activité saisonnière au sens de l’article L.122-1-1, 3° du Code du Travail mais relève plutôt d’un accroissement temporaire d’activité.
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FISCALITE
1. DEPENDANCE : DES PRECISIONS SUR LA REDUCTION D’IMPOT
Source : instruction fiscale BOI 5 B-19-07
A compter des revenus 2006, les personnes âgées ont droit à une réduction d’impôt de 25% pour leurs dépenses d’hébergement, dans la limite de 10.000 Euros de dépenses par an, pour un hébergement dans un établissement spécialisé.
L’Administration Fiscale vient de préciser que cette réduction d’impôt s’applique en cas de séjour ponctuel, des dépenses demeurant plafonnées annuellement à 10.000 Euros.
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2. MODALITES DE PAIEMENT DU PRELEVEMENT LIBERATOIRE
Les revenus sont soumis au prélèvement libératoire sur option du contribuable au plus tard le jour de l’encaissement.
Lorsque l’établissement payeur des revenus soumis au prélèvement libératoire est situé en FRANCE, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est opéré et acquitté par l’établissement payeur sous sa propre responsabilité dans les 15 premiers jours du mois suivant le paiement des revenus. L’établissement payeur verse ensuite des revenus nets au bénéficiaire.
Le versement du prélèvement est accompagné de l’imprimé 2777 (impot.gouv.fr)
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3. LOUEURS EN MEUBLE ET APPLICATION DE L’EXONERATION DE PLUS-VALUE PETITES ENTREPRISES
Source : CE 5 octobre 2007
Pour le décompte du délai minimal d’exploitation de 5 ans auquel est subordonnée l’exonération des plus-values prévue à l’article 151 septies du CGI, le début d’activité d’un loueur en meublé professionnel correspond à la date de la première opération d’exploitation qui s’entend de la signature du premier bail.
Retrouver sur notre site l’outil de calcul d’impôt sur les plus-values.
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4. MISE A DISPOSITION GRATUITE DE BIEN ET TAXE PROFESSIONNELLE
La Loi de Finance rectificative 2003 a rendu imposable, aux mains de l’utilisateur, les liens mis à disposition gratuitement.
Dans un arrêt du 11 décembre 2006, le Tribunal Administratif de PARIS a débouté l’Administration Fiscale quant à une application rétroactive de cette loi.
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5. INTERETS D’EMPRUNT ET REPRISE D’UNE PME, RAPPEL !
Les personnes physiques, domiciliées fiscalement en FRANCE, qui contractent un emprunt pour reprendre une fraction du capital d’une société non cotées soumise à l’IS peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre des intérêts versés.
La réduction d’impôt est égale à 25% des intérêts payés à raison des emprunts contractés dans la limite de 10.000 Euros, contribuables seuls, ou 20.000 Euros pour les contribuables mariés, soit 2.500 € ou 5.000 € selon le cas.
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6. RELEVEMENT DU SEUIL AU-DESSOUS DUQUEL LE SURSIS DE PAIEMENT EST ACCORDE SANS GARANTIES
Source : D. n° 2007-1584, 7 novembre 2007 (JO 9 novembre)
Le montant de droits en deçà duquel le contribuable est dispensé de constituer des garanties pour obtenir le sursis de paiement des impositions qu’il conteste est porté de 3.000 Euros à 4.500 Euros.
Ce nouveau seuil s’applique à compter du 10 novembre 2007.
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JURIDIQUE
1. DROIT DE VOTE DANS LES SAS
Un arrêt de la Cour de Cassation en date du 23 octobre 2007 dit que si les statuts d’une SAS prévoient une clause d’exclusion d’un associé (obligé alors de céder ses parts), celui-ci ne peut pas être privé de son droit de vote sur la décision qui le concerne.
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2. GARANTIE D’EVICTION EN CAS DE VENTE PAR UNE SOCIETE
En cas de cession d’un fonds de commerce, la garantie légale d’éviction interdit au vendeur de détourner, de quelque manière que ce soit, la clientèle du fonds cédé.
La Cour de Cassation Commerciale a rappelé ce principe (arrêt du 24 mai 2005) en l’étendant, en l’occurrence, aux dirigeants de la personne morale venderesse ainsi qu’à toute personne qui pourrait s’être interposée pour échapper à cette obligation.
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3. LE DROIT A UN COMPTE BANCAIRE QUAND ON CREE UNE SOCIETE ?
Source : réponse Ministérielle BRUNO du 20 juin 2006
Il existe en FRANCE un droit au compte qui autorise toute personne domiciliée en FRANCE à ouvrir un compte de dépôt dans la banque de son choix.
En cas de refus, cette personne pourra se retourner vers la Banque de France qui lui désigne alors un établissement bancaire. Celui-ci ne peut refuser l’ouverture du compte mais peut le limiter au fonctionnement de base.
Qu’en est-il en matière de constitution de société commerciale, constitution nécessitant préalablement à l’immatriculation le versement d’apports en numéraire ?
La réponse Ministérielle BRUNO précise qu’une banque peut refuser un tel dépôt. Les constituant de la société n’ont dès lors plus le choix que de déposer les fonds, soit auprès d’un Notaire, soit à la Caisse des Dépôts et Consignation. Ensuite, il leur faudra ouvrir un compte professionnel auprès d’un autre établissement bancaire.
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4. NOUVEAUX CODES APE, PRECISIONS
Rappel : la nomenclature d’activités française (NAF) est révisée au 1er janvier 2008 et remplace celle en vigueur depuis le 1er janvier 2003.
L’entrée en vigueur de la NAF 2008, entraîne un changement de code APE (activité principale exercée, codée selon la NAF) pour toutes les entreprises inscrites au répertoire SIRENE géré par l’INSEE.
Les nouveaux codes APE (4 chiffres + 1 lettre au lieu de 3 chiffres + 1 lettre antérieurement) seront notifiés aux entreprises par l’INSEE courant janvier / février 2008.
Avant cette notification, une entreprise peut connaître son nouveau code en consultant un « avis de situation » sur le site www.sirene.fr.
Rappelons que le code APE, qui a une finalité statistique, n’a qu’une valeur indicative quant à la détermination de la convention collective applicable qui doit, en tout état de cause, correspondre à l’activité réellement exercée par l’entreprise.
Une table de correspondance entre la NAF 2003 et la NAF 2008 est en cours d’élaboration par l’INSEE et la version finale devrait être disponible en avril prochain (www.insee.fr).
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METIERS
1. COMMISSARIAT AUX COMPTES, H3C
A partir de juin, en application de la 8ème directive européenne sur le contrôle légal des comptes, les sociétés d'audit qui certifient les comptes d'entités d'intérêt public devront publier un rapport de transparence. Par ailleurs, pour financer le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C) les Commissaires aux Comptes seront désormais redevables d'une cotisation annuelle de 10 Euros plus une cotisation fixe sur chaque rapport de certification pouvant aller jusqu'à 1.000 Euros.
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2. EXTRA-FINANCIER EN HAUSSE POUR LES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Une enquête de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes montre que les auditeurs interviennent dans 72% des cas sur la vérification des informations sociales et environnementales dans le rapport annuel (qui bénéficient ainsi de la même signature que les données financières).
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3. BNC : MEDECINS ET PROCEDURES COLLECTIVES
Source : Rép. Bourragué, JOAN 4 décembre 2007, p. 7705
Impossibilité pour un médecin soumis à une procédure collective de céder sa clientèle.
Lors de la réforme des procédures collectives de 2005, il a été estimé peu opportun, compte tenu de la relation fortement marquée d'intuitu personae qui se noue entre le professionnel libéral et ses clients, de permettre au liquidateur de céder la clientèle comme un bien ordinaire.
La Ministre de la Justice a précisé, à l'occasion d'une question parlementaire, que dans la continuité des discussions déjà engagées par la chancellerie avec les autorités et ordres professionnels, il semble aujourd'hui possible d'envisager une modification de ce principe, dans un sens qui permettrait de céder les actifs incorporels selon des modalités aménagées par rapport au droit commun.
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4. BNC : COTISATION OBLIGATOIRE DES VETERINAIRES EXERÇANT CERTAINES FONCTIONS DE DIRIGEANT DE SOCIETE
Source : D. n°2007-1563, 2 novembre 2007 (JO 4 novembre)
Dans le cadre des régimes spécifiques de retraite complémentaire et d'invalidité des professions libérales, des décrets peuvent instituer à la demande du Conseil d'Administration de la CNAVPL, un régime complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière, et étendre l'affiliation à titre obligatoire à des personnes exerçant certaines fonctions de dirigeant de société.
Un décret vient ainsi de poser l'obligation pour les vétérinaires exerçant des fonctions de gérants, de présidents-directeurs ou directeurs généraux de SELARL, ou encore de présidents ou de dirigeants de SAS de cotiser au régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires. Cette obligation sera applicable à compter du 1er janvier 2008, date d'entrée en vigueur du décret.
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5. DROITS DU TRANSPORTEUR
A. Paiement de la facture : le risque de payer deux fois
Le transporteur a une action directe en paiement à la fois contre l'expéditeur et le destinataire lesquels sont tous deux garants du paiement du prix du transport. Peu importe que l'envoi des marchandises soit franco de port (transport à la charge de l'expéditeur) ou port dû (transport à la charge du destinataire).
Autrement dit si l'expéditeur est mis en liquidation en laissant une facture de transport impayée, le transporteur peut en réclamer le paiement au destinataire, (même chose en cas de liquidation du destinataire). Et si le destinataire a déjà réglé le prix du transport à l'expéditeur, en même temps que sa commande, il sera ainsi conduit à régler deux fois le prix du transport.
Par ailleurs, si le transporteur sous-traite le transport, le sous-traitant dispose des mêmes droits que le transporteur : il peut réclamer le paiement de sa facture, à l'expéditeur ou au destinataire. Une entreprise peut, ici aussi, être amenée à régler deux fois le prix du transport, si par exemple :
- l'expéditeur règle la facture du transporteur ;
- le transporteur dépose ensuite le bilan sans avoir réglé le sous-traitant ;
- le sous-traitant se retourne contre l'expéditeur.
B. Droit de rétention du transporteur
Le transporteur peut retenir les marchandises confiées tant qu'il n'est pas payé. Il peut également utiliser ce droit de rétention pour obtenir le paiement de factures correspondant à des transports antérieurs.
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6. DEBITANTS DE TABAC : REDEVANCE 2% ET RETRAITE TABAC
A. Régime RAVGDT
Le Régime d'allocation viagère des débitants de tabac (RAVGDT) est un avantage vieillesse spécifique à l'activité de vente de tabac créé en 1963. Le RAVGT est un régime par répartition, obligatoire pour tous les buralistes en activité. Il est cofinancé à la fois par les cotisations individuelles des buralistes et par l'État dans la proportion de un tiers, deux tiers. Pour chaque euro cotisé par le débitant de tabac, l'Etat en verse deux au RAVGDT.
Le droit à l'allocation viagère est ouvert aux anciens gérants ayant exploité un débit de tabac, à titre personnel ou en qualité de gérant majoritaire d'une société en nom collectif.
L'allocation à taux plein est servie aux gérants qui sollicitent la liquidation de leurs droits à partir de 65 ans.
A partir de 60 ans, l'allocation peut être servie :
- à taux plein pour les gérants ayant exercé pendant au moins 15 ans et dont la cessation de fonction résulte d'une invalidité entraînant une incapacité permanente à l'exercice de la profession constatée par un médecin agréé de la Caisse Nationale de Prévoyance.
- moyennant un abattement pour tous les gérants qui formulent la demande de liquidation de leurs droits. Cet abattement est opéré à titre définitif selon le barème suivant :
- 23 % si le service prend effet entre le 60ème et le 61ème anniversaire ;
- 19 % si le service prend effet entre le 61ème et le 62ème anniversaire ;
- 15 % si le service prend effet entre le 62ème et le 63ème anniversaire ;
- 11 % si le service prend effet entre le 63ème et le 64ème anniversaire ;
- 6 % si le service prend effet entre le 64ème et le 65ème anniversaire.
Calcul des points et de l'allocation
Le nombre de points acquis chaque année est calculé en fonction du montant de remise brute et d'un coefficient de référence permettant de tenir compte de l'évolution des prix des tabacs et du taux des remises depuis la création du régime.
Pour les gérants ayant au moins 15 années de service, l'allocation annuelle est égale au nombre de points acquis multiplié par la valeur du point d'allocation viagère (1,85 Euros au 1er juillet 2001).
Pour les gérants ayant effectué moins de 15 ans de service, l'allocation annuelle est calculée sur la base d'autant de quinzièmes de points qu’ont été effectuées d’années de service complètes. Les gérants ayant exercé moins d’un an sont considérés comme ayant effectué une année complète.
B. Déduction des remises tabac des revenus bic pour le calcul des cotisations retraite RSI
Légalité de cette déduction
Admise clairement par l’ORGANIC suite à une décision de la Cour de Cassation du 15 avril 1990.
Cette déduction est d’ailleurs prévue sur les imprimés de revenus TNS.
Intérêt
La déduction des remises nettes ALTADIS du revenu BIC (article 155 du CGI) diminue la base des cotisations RSI Retraite (antérieurement ORGANIC) et corrélativement les cotisations.
Inconvénient
Le fait de cotiser sur une base moindre diminuera les droits à retraite futurs (y compris en termes de réversion au conjoint).
Plus particulièrement, cette déduction pourra amener le débitant à ne pas valider ses trimestres de retraite, s’il cotise sur une assiette inférieure à 800 SMIC horaire au titre de l’année civile.
Dans ce cas, il conviendra d’attirer par écrit l’attention du débitant sur cet inconvénient majeur.
C. Adresses et sites utiles
Pour toutes demandes d’estimation de retraite, toutes informations sur les cotisations et le versement des prestations :
A.P.C.
2 Avenue du 8 mai 1945
95200 SARCELLES
Tél. : 01 39 92 60 00
Sites :
www.buralistes.fr
www.douane.gouv.fr
Pour plus de renseignements : contactez vos conseillers
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