SOCIAL
1. CUMUL EMPLOI-RETRAITE, RAPPEL
A. Le cumul emploi-retraite est autorisé
- Sans restriction au-delà de 65 ans.
- Dès 60 ans lorsque les assurés ont eu une carrière complète.
B. Surcote
Depuis le 1er avril 2009 le taux de la surcote qui majore les pensions des assurés continuant à travailler, alors qu’ils pourraient liquider leur retraite à taux plein, est de 5% pour la première année.
2. BAREME 2010 DES COTISATIONS DES APPRENTIS
Source : Lettre circulaire ACOSS du 9 mars 2010 n° 2010-41.
L’ACOSS vient de publier les assiettes forfaitaires et cotisations pour les apprentis au titre de 2010.
Signalons que jusqu’à présent l’assiette des cotisations applicables aux apprentis est une assiette forfaitaire calculée sur rémunération fixée sur un pourcentage du « SMIC 39 heures ».
Il se pourrait que cette assiette évolue courant 2010 avec un passage à une référence « SMIC 35 heures ».
3. DEFINITION DE L’USAGE EN DROIT DU TRAVAIL, RAPPEL
L’usage est un avantage social accordé unilatéralement par l’employeur à ses salariés.
Cet avantage n’est prévu :
- ni dans la convention collective ;
- ni par accord de branche ou d’entreprise ;
- ni dans le contrat de travail.
Il peut éventuellement découler d’une négociation à un instant T.
La qualification d’usage est accordée à cet éventuel avantage social dès lors qu’il a à la fois un caractère de constance, de généralité et de fixité.
Il est de jurisprudence constante que la preuve de l’usage incombe à celui qui l’évoque.
La dénonciation relève d’ailleurs d’un formalisme particulier, l’employeur devant informer de manière préalable et par écrit l’ensemble des salariés ainsi que leurs instances représentatives. Entre la dénonciation et la renonciation effective à l’application de l’usage doit courir un délai de préavis suffisant.
4. RETRAITE : QUELQUES CHIFFRES (POUR LE REGIME DE BASE) !
| Nombre de départs à la retraite estimé en 2010 : | 660.000 (dont 68.500 fonctionnaires) |
| Déficit estimé pour 2010 de la branche vieillesse de la Sécurité Sociale : | 11,3 milliards d’Euros |
| Durée d’assurance pour obtenir le taux plein, pour un assuré de 60 ans (né en 1950) : | 162 trimestres |
| Salaire minimum annuel pour valider 4 trimestres : | 7.088 Euros (800 SMIC horaire) |
| Retraite maximum de la Sécurité Sociale : | 1.442,50 Euros / mois (hors surcote et majorations) |
| Majoration forfaitaire pour enfant à charge : | 90,31 Euros / mois / enfant |
| Allocation de solidarité aux personnes âgées (exemple : minimum vieillesse) : | 708,95 Euros |
| Montant mensuel maximum de la pension de réversion de la Sécurité Sociale : | 778,95 Euros |
| Prélèvements sociaux sur la retraite : Sécurité sociale (pour les retraités domiciliés fiscalement en France) : |
CSG : 6,60% (taux minoré à 3,80% selon les revenus et le nombre de parts fiscales) CRDS : 0,50% |
5. GMP (GARANTIE MINIMALE DE POINTS) 2010
Source : Circulaire AGIRC n° 2010-2-DT du 18 mars 2010.
Comme tous les ans, l’AGIRC vient de publier les montants de cotisations permettant aux Cadres d’acquérir un nombre minimum de points de retraite (120 points pour une année pour un taux de cotisation contractuel de 16%).
Cotisation 2010 :
- Annuelle : 753,72 Euros
- Mensuelle : 62,81 Euros
- Part salariale : 38,99 Euros
- Part patronale : 23,82 Euros
Par ailleurs, le salaire charnière en dessous duquel les cotisations GMP sont susceptibles d’être appelées est de 38.332,92 Euros pour 2010.
6. VRP MULTICARTES : FIXATION DES TAUX DE COTISATIONS 2010
Source : CCVRP, communiqué du 16 février 2010.
La CCVRP vient de communiquer les taux spécifiques de cotisations patronales applicables aux VRP multicartes, à effet au 1er janvier 2010.
Ceux-ci demeurent inchangés à 6,77% sur les rémunérations plafonnées, dont les frais de gestion de la caisse à 0,55%.
7. BREVES DE JURISPRUDENCE
A Transfert d'entreprise : sort du mandat des représentants du personnel d'un établissement distinct
Source : Cass. soc. 18 novembre 2009 n° 08-42.920 (n° 2284 F-D) Prat c/ Sté GT Logistics.
Le mandat des délégués syndicaux d’établissement, des délégués du personnel et des membres du comité d’établissement ne subsiste que si l’établissement conserve son caractère distinct dans la nouvelle entreprise.
En jugeant qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, les mandats des délégués du personnel et ceux des délégués syndicaux d'établissement ne subsistent que si l'établissement transféré conserve son caractère distinct au sein de la nouvelle entreprise, l'arrêt n'innove pas (voir par exemple Cass. soc. 18 décembre 2000 : RJS 3/01 n° 310 , Bull. civ. V n° 433 ; Cass. soc. 31 mars 2004 : RJS 6/04 n° 711, Bull. civ. V n° 102 ; Cass. soc. 3 mai 2007 : RJS 7/07 n° 861).
Il ne fait qu'appliquer les dispositions des articles L 2143-10 et L 2314-28 du Code du Travail qui paraissent elles-mêmes conformes aux dispositions de l'article 6 de la directive 2001/23 du Conseil du 12 mars 2001.
Les interrogations, de deux types, sont ailleurs. D'abord, on peut s'interroger sur le motif retenu par la Cour d'Appel selon lequel la perte de la qualité d'établissement distinct, s'agissant des délégués du personnel, ne pouvait être constatée que par l'autorité administrative. La Cour de Cassation le qualifie d'erroné, mais surabondant. Compte tenu de la date des faits, cette mise à l'écart s'imposait.
Mais qu'en sera-t-il demain pour des transferts survenus après l'entrée en vigueur du décret 2006-862 du 13 juillet 2006 relatif à l'application des dispositions de l'article L 2314-31 du Code du Travail, issues de l'ordonnance du 1er décembre 2005 relative à la simplification du droit, et qui semblent suggérer que la perte de la qualité d'établissement distinct ne peut résulter que d'une décision administrative ?
Ensuite, et s'agissant des délégués syndicaux, on peut s'interroger sur le bien fondé d'un système qui, mettant fin aux mandats syndicaux des salariés transférés, confie la défense de leurs intérêts à d'autres. La légitimité d'un syndicat à défendre et à représenter les intérêts des salariés étant désormais essentiellement assise sur les élections, les délégués existant dans l'entreprise au sein de laquelle se trouve fondu l'établissement transféré, et qui peuvent appartenir à des syndicats différents de ceux légitimés par les élections intervenues au sein de cet établissement, sont-ils fondés à défendre les intérêt de tels salariés ?
La même question peut être posée s'agissant des délégués du personnel, sans compter que leur nombre peut se révéler insuffisant après l'accueil de ces nouveaux salariés. Mais, ces dernières considérations peuvent en appeler au Législateur, non au Juge.
B. Une prime de déplacement ne peut se substituer au paiement des heures supplémentaires
Source : Cass. soc. 12 janvier 2010, n° 08-40899 FD.
Suite à la rupture de son contrat de travail, un salarié qui exerçait les fonctions d'assistant de direction a saisi les Juges d'une demande en paiement de diverses sommes, dont celui d'heures supplémentaires.
Les Juges du fond ont rejeté la demande du salarié. Une indemnité de déplacement d'un montant forfaitaire de 76,22 Euros par jour, s'ajoutant aux frais exposés, était versée aux salariés pour les sorties courantes. Par ailleurs, une convention, signée par l'intéressé, établissait l'existence d'un forfait pour la rémunération des heures supplémentaires. Enfin, le salarié avait reconnu dans un courrier avoir toujours considéré la prime de déplacement comme un forfait concernant les heures supplémentaires. En conséquence, l'indemnité de déplacement représentait bien, compte tenu du taux horaire pratiqué, une rémunération forfaitaire d'environ quatre heures supplémentaires par jour, majorations comprises.
La Cour de Cassation ne suit pas les premiers Juges. Elle estime que le versement de primes de déplacement ne peut pas tenir lieu de règlement des heures supplémentaires. L'employeur aurait donc du régler les heures supplémentaires en plus de l'indemnité de déplacement.
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FISCAL
1. VERS UNE REFORME DE L’IS ?
Source : AFP 22 mars 2010.
Christine Lagarde, Ministre de l’Economie, a déclaré réfléchir à une réforme de l’impôt sur les sociétés pour réduire l’écart existant actuellement entre le taux facial de l’IS (33%) et le taux réel (22%). Cet écart serait dû, selon la Ministre, pour l’essentiel aux nombreuses exonérations et taux réduits dont bénéficieraient plutôt les grands groupes que les PME et les TPE.
L’égalité devant l’impôt serait donc ici une illusion ?
Dans la même interview, la Ministre a précisé ne pas envisager de faire de « pause » dans les réformes. « La transparence, la gouvernance, la régularité, la lutte contre l’évasion fiscale, la politique de l’emploi ne souffrent pas de pause » a-t-elle précisé.
2. INDEMNITES KILOMETRIQUES : BAREME 2010 INCHANGE
Source : BO F-12-10, instruction du 19 mars 2010.
L’Administration Fiscale vient de publier le barème des I.K. (cf. notre outil) pour 2009 (utilisable en 2010) : il demeure inchangé par rapport à N-1.
Dans le même temps, le barème des frais de carburant - utilisable notamment par les exploitants individuels ayant opté pour le super-simplifié - est en baisse d’environ 20% pour le gazole et de 10% pour le super sans plomb.
Enfin, pour les deux roues, le barème 2009 est le suivant :
- < 50 cm3 : 0,025 Euros ;
- de 50 à 125 cm3 : 0,052 Euros ;
- 3, 4 et 5 CV : 0,066 Euros ;
- au-delà de 5 CV : 0,091 Euros.
3. AMENAGEMENT DE LA CONDITION D'ACTIVITE EXCLUSIVE DES SOFICA
Source : D. n° 2010-13, 6 janvier 2010.
Rappel : Les souscriptions au capital de sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA) ouvrent droit :
- pour les entreprises soumises à l'IS, à un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes versées ;
- pour les contribuables personnes physiques, à une réduction d'impôt sur le revenu de 40 %.
Le bénéfice de ces dispositions est notamment subordonné à la condition que les SOFICA aient pour activité exclusive le financement d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées par le Directeur Général du Centre National de la Cinématographie.
Les modalités d'appréciation de cette condition d'exclusivité sont aménagées. Les SOFICA doivent affecter le capital social souscrit, à hauteur d'une fraction minimale de 90% de son montant brut, et dans un délai de 12 mois à compter de la libération, à la réalisation des investissements éligibles. La fraction non affectée à la réalisation de ces investissements doit être placée sous forme de dépôts à vue ou de dépôts à terme effectués auprès d'un établissement de crédit avec lequel est passé une convention écrite. Les sommes versées sur des dépôts à terme doivent, en outre, respecter certaines conditions de liquidité.
4. ACTUALISATION DES SEUILS DE FRANCHISE EN BASE
Source : Instruction du 20 janvier 2010, BO 3 F-1-10.
Les seuils de chiffre d'affaires relatifs au régime de la franchise en base sont relevés pour 2010 aux montants suivants :
- 80.300 € et 88.300 € pour les livraisons de biens, ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement ;
- 32.100 € et 34.100 € pour les autres prestations de services.
Pour déterminer si le bénéfice de la franchise en base de TVA s'applique en 2010, il convient d'apprécier le CA réalisé en 2009, et 2008 si nécessaire, par rapport aux nouveaux seuils fixés pour 2010.
Pour déterminer si une entreprise réalisant un CA 2009 de 80.200 € peut bénéficier en 2010 du régime de la franchise en base, il convient de comparer son CA 2009 au seuil actualisé 2010 (80.300 €). Sans qu'il soit nécessaire de tenir compte du CA réalisé en 2008, cette entreprise bénéficie de la franchise en base en 2010 puisque son CA 2009 est inférieur au seuil actualisé 2010.
Si l'entreprise a réalisé un CA 2009 de 80.400 € et un CA 2008 de 79.500 € au titre d'opérations de livraison de biens, son CA réalisé l'année civile précédente (2009) dépasse le seuil actualisé 2010 (80.300 €), sans excéder le seuil actualisé de 88.300 €. Elle peut donc continuer à bénéficier de la franchise en base en 2010 dès lors que son CA réalisé la pénultième année (2008) est demeuré inférieur au seuil actualisé 2010 (80.300 €).
5. AVANCE EN TRESORERIE D’UNE SOUS FILIALE
Source : CE 22 janvier 2010, n° 31-3868.
L'avance de trésorerie (près de 300.000 €) accordée par une sous-filiale à la société mère en difficulté qui la contrôle indirectement, et avec laquelle elle n'entretient aucune relation commerciale constitue un acte anormal de gestion dès lors que la sous-filiale n'établit pas que sa survie est liée à celle de la société mère. Il s'avère également que l'avance en question, même assortie d'un intérêt, est d'un montant disproportionné par rapport aux besoins en trésorerie de la société mère.
Par conséquent, la provision constituée par la sous-filiale et destinée à couvrir le risque des pertes des sommes correspondant à cette avance n'est pas déductible.
6. EVASION FISCALE : PUBLICATION DE LA LISTE NOIRE
Source : Arrêté du 12 février 2010.
L’arrêté publié au Journal Officiel du 17 février 2010 établit la liste des pays ou territoires non coopératifs au titre de l’année 2010 : Anguilla, Belize, Brunei, Costa Rica, Dominique, Grenade, Guatemala, Iles Cook, Iles Marshall, Libéria, Montserrat, Nauru, Niue, Panama, Philippines, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines. A compter du 1er mars 2010, les dividendes et les produits de placement à revenu fixe de source française, les produits des bons ou contrats de capitalisation et d’assurance vie souscrits en France, sont soumis à une retenue à la source de 50% s’ils sont versés dans un Etat ou territoire non coopératif.
7. PEA : EXIGIBILITE DES PRELEVEMENTS SOCIAUX EN CAS DE DECES DU TITULAIRE
Source : Réponse Trilliard du 18 février 2010.
L’Administration Fiscale abandonne sa doctrine antérieure dispensant de prélèvements sociaux les clôtures de PEA résultant du décès du titulaire dès les 5 ans de l’ouverture du plan. Désormais, toutes les clôtures de PEA sont soumises aux prélèvements sociaux (taux global de 12,1%), pour les gains constatés bien entendu. Ceux-ci restent néanmoins exonérés d’impôt sur les revenus.
8. CET (CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE), VALEUR LOCATIVE DE LA CFE (COTISATION FONCIERE DES FNTREPRISES)
Comme en matière de taxe professionnelle, la valeur locative foncière servant de base à la CFE – une des deux composantes de la CET – ne tiendra pas compte de l’actualisation intervenue en 1980 pour les autres impôts locaux.
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JURIDIQUE
1. REDUCTION DE CAPITAL : MONTANT DU DROIT FIXE
Source : Instruction du 24 décembre 2009.
Les opérations de réduction de capital si elles ne donnent pas lieu à répartition de fonds donnent lieu au paiement du droit fixe de 125 Euros et non de 375 Euros ou 500 Euros prévu par l’article 814C du CGI.
2. DEFAUT DE CONSEIL : MISE EN CAUSE D’UNE BANQUE
Source : Cassation Commerciale du 12 janvier 2010 n° 09-11015.
Dans cette affaire, une banque a été condamnée pour défaut de conseil suite au nantissement d’un PEA investi en produits de placements collectifs pour garantir le remboursement d’un prêt immobilier. La Cour de Cassation a motivé sa décision sur le fait que l’établissement bancaire n’avait pas effectué un diagnostic précis tenant compte de la situation familiale et professionnelle de son client.
3. SORT DU COMPTE COURANT EN CAS DE DONATION DE PARTS SOCIALES
Source : Cassation Sociale du 18 novembre 2009.
Rappel : le compte courant d’associé est une somme d’argent laissée à la disposition de la société par l’un ou plusieurs de ses associés, moyennant éventuellement rémunération.
Au cas présent l’Associé, titulaire d’un compte courant, avait fait donation-partage de ses parts à ses enfants. Quid du devenir du compte courant ? Devait-il être attribué aux succédants dans les mêmes proportions que la donation partage ?
Pour apporter réponse à cette question la Cour de Cassation s’est reportée à la lecture de l’acte de donation-partage qui ne portait que sur les parts sociales, sans évoquer le devenir du compte courant d’associé. Dès lors a estimé le Juge, ce compte devait donc demeurer dans la succession et être attribué en intégralité à celui des enfants qui avait accepté la succession.
4. SAS NON SOUMISES A L’OBLIGATION DE NOMMER DES CAC : QUELLES OPERATIONS NECESSITENT L’INTERVENTION D’UN COMMISSAIRE AUX COMPTES ?
Source : CNCC, bull. 156, décembre 2009, pp. 700 à 704.
Depuis le 1er janvier 2009, les sociétés par actions simplifiées ne dépassant pas certains seuils ne sont plus tenues de désigner un Commissaire aux Comptes (c. com. art. L. 227-9-1). En tant que société par actions, les SAS peuvent réaliser certaines opérations pour lesquelles l'intervention du Commissaire aux Comptes est prévue par le Code de Commerce. Dans ce contexte, une SAS non soumise au contrôle légal du Commissaire aux Comptes (et qui n'en a pas nommé volontairement) doit-elle en désigner un ponctuellement lorsqu'elle réalise des opérations pour lesquelles l'intervention de celui-ci est prévue par la loi pour les sociétés commerciales ou pour les sociétés par actions ?
Les dispositions du Code de Commerce concernant les SA s'appliquent aux SAS dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec les règles spécifiques aux SAS (c. com. art. L. 227-1, al. 3). La Commission des études juridiques de la CNCC distingue alors les deux cas suivants.
Lorsque le texte prévoit l'intervention « du ou des » Commissaires aux Comptes (article défini), il doit s'entendre des Commissaires aux Comptes en place dans la société dans le cadre de leur mission légale et les dispositions relatives aux Commissaires aux Comptes ne trouvent pas à s'appliquer aux SAS non soumises au contrôle légal. Tel est le cas pour :
- les augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription (c. com. art. L. 225-135 et R. 225-114) ;
- les transformations (c. com. art. L. 225-244) ;
- les réductions de capital (c. com. art. L. 225-204) ;
- les augmentations de capital libérées par compensation de créances (c. com. art. L. 225-146 et R. 225-134) ;
- les options de souscription ou d'achat d'actions (c. com. art. L. 225-177) ;
- les attributions d'actions gratuites (c. com. art. L. 225-197) ;
- les opérations sur actions de préférence (c. com. art. L. 228-12 et L. 228-19) ;
- les émissions de valeurs mobilières (c. com. art. L. 228-92).
Lorsque le texte prévoit l'intervention d' « un » Commissaire aux Comptes (article indéfini), la désignation d'un Commissaire aux Comptes pour la réalisation de l'opération visée est obligatoire. Tel est le cas pour la distribution d'un acompte sur dividende (c. com. art. L. 232-12).
La Commission note que l'ANSA retient une interprétation différente en se fondant sur la distinction entre la réglementation spécifique aux SAS et les dispositions communes à l'ensemble des sociétés commerciales : seules les dispositions spécifiques aux SA prévoyant l'intervention d'un Commissaire aux Comptes ne sont pas applicables aux SAS. Les dispositions communes à l'ensemble des sociétés commerciales leur sont en revanche applicables, comme par exemple l'intervention du Commissaire aux Comptes pour l'émission d'obligations convertibles en actions (ANSA, réunion du 3 décembre 2008).
Pour plus de renseignements : contactez vos conseillers
METIERS
1. BNC : ACTIVITES OCCULTES ET MICRO-BNC
Source : Loi 2009-1674 du 30 décembre 2009.
A compter de l’imposition des revenus 2009, les activités occultes, licites ou non, soumises à TVA ou non, sont exclues du régime micro-BNC.
2. BNC ET SOUS-LOCATION D’IMMEUBLE, RAPPEL !
Le caractère professionnel d’une activité libérale s’apprécie, selon l’Administration Fiscale, au regard de deux critères :
- exercice d’une activité à titre habituel et constant ;
- exercice d’une activité dans un but lucratif (recherche effective d’une clientèle ou d’acheteurs).
L’activité de sous-location d’immeuble(s) nu(s) ne présentant pas dès lors un caractère libéral, les déficits correspondants ne sont pas imputables sur le revenu global, quand bien même elle serait exercée à titre professionnel (voir notamment en ce sens l’arrêt du Conseil d’Etat du 8 juillet 2009).
3. ASSOCIATIONS : EMPLOI DE BENEVOLES ET ASSUJETTISSEMENT AUX COTISATIONS URSSAF
Source : TAS, association « Sauve qui peut le court métrage ».
Dans cette affaire, l’URSSAF réclamait à l’Association organisatrice du festival du court métrage de Clermont-Ferrand, 67.000 Euros au motif de l’existence d’un lien de subordination entre les bénévoles mobilisés pendant le festival et l’organisateur.
Initialement condamnée l’Association avait porté l’affaire devant le Tribunal des Affaires Sociales qui lui a finalement donné raison en février dernier, considérant qu’il n’y avait pas de lien entre les bénévoles et l’Association.
Cette heureuse victoire pour le milieu associatif ne doit néanmoins pas entraîner de relâchement quant au strict respect des règles d’indemnisation (repas, frais de déplacement,...) des bénévoles.
4. ASSOCIATIONS : EPIC ET ASSOCIATIONS DU SECTEUR MEDICO-SOCIAL
Source : Circulaire interministérielle du 3 mars 2010.
Les établissements publics et services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles doivent appliquer un nouveau plan comptable depuis le 1er janvier 2010.
Ce plan comptable M22 applicable aux ESMS remplace l’ancien plan comptable et notamment le plan comptable M22 « simplifié » est supprimé.
Nous tenons à disposition de nos aimables lecteurs qui souhaiteraient l’obtenir cette circulaire.
5. AGENT IMMOBILIER : DES FORMALITES SIMPLIFIEES
Source : Arrêt n° 2010-210 du 1er mars 2010.
Désormais, les formalités d’immatriculation des agents immobiliers peuvent être effectuées auprès des CFE, sous forme de dossier papier ou au format électronique.
6. SYNDICS ET ADMINISTRATEURS DE BIENS
Source : Arrêt du 19 mars 2010.
Un arrêt vient de fixer la liste des prestations de syndics devant figurer au minimum dans le forfait payé chaque année par les copropriétaires.
L’objectif de cet arrêt est d’améliorer l’information des copropriétaires sur les pratiques des syndics et autres administrateurs de biens et d’inciter à la transparence.
7. CDEC : INTERPRETATION DES CRITERES DE DECISION
Source : Réponse ministérielle - Repentin n° 10275, Sénat 4 mars 2010.
Depuis la Loi de Modernisation de l’Economie (LME), les critères de décision des commissions départementales d’aménagement commercial, lorsqu’elles statuent sur l’autorisation d’exploitation commerciale, sont modifiés.
L’Administration vient de préciser de quelle façon doivent être pris en compte ces critères de décision, liés à l’aménagement du territoire et au développement durable.
Selon l’Administration :
- la loi n’a pas hiérarchisé les critères posés à l’article L. 752-6 du Code de Commerce ;
- les critères doivent conduire à tirer un bilan entre les aspects positifs et les aspects négatifs du projet ;
- s’agissant de la qualité environnementale du projet, il convient de s’assurer que, par sa localisation celui-ci ne contrevient pas de façon irréversible aux politiques menées en faveur de la biodiversité, des paysages et des sites, ainsi qu’aux politiques pour la prévention des risques ;
- les qualités propres du projet en termes de production d’énergie ou de performance énergétique sont également à prendre en compte même si elles sont considérées comme moins décisives ;
- les dispositions de l’article L. 122-1 du Code de l’Urbanisme, qui fixe une obligation de compatibilité des autorisations d’aménagement commercial avec les schémas de cohérence territoriale, doivent également être respectées.
8. AGRICOLE : MONTANT DES RECETTES A PRENDRE EN COMPTE DANS L’APPRECIATION DES REVENUS AGRICOLES ACCESSOIRES
Source : RES n° 2010-14, 16 mars 2010.
Les produits des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole, à condition qu’au titre de l’année civile précédant la date d’ouverture de l’exercice, les recettes provenant de ces activités n’excèdent :
- ni 50% des recettes tirées de l’activité agricole ;
- ni 100.000 €. Pour l’appréciation de ces limites, les recettes provenant de la production d’électricité d’origine photovoltaïque ou éolienne s’entendent des recettes effectivement encaissées. Lorsque la production est directement consommée par un tiers ou à titre personnel, le montant réputé perçu à ce titre doit être évalué à la date de la consommation de l’électricité.
9. PMU : ATTENTION AUX ARNAQUES TELEPHONIQUES !
Nous avons récemment attiré l’attention de notre lectorat sur diverses arnaques.
Malheureusement, il semblerait que l’imagination et la créativité soient très largement au rendez-vous dans ce domaine.
Toujours est-il que très récemment un de nos clients a été victime d’une tentative d’arnaque en acceptant de prendre par téléphone un pari important sur une course de chevaux.
Rappelons au passage que les règles du Pari Mutuel Urbain interdisent strictement la prise de pari par téléphone.
Vigilance donc !
10. CHR : DEFINITION DES TERRASSES
Source : Réponse ministérielle Masson n° 11621, JO 18 mars 2010.
Depuis l’interdiction de fumer dans les débits de boissons (deux ans déjà !), les terrasses connaissent un franc succès auprès des fumeurs sans perdre de charme pour les autres consommateurs, dès le premier rayon de soleil.
Mais jusqu’où s’étend la terrasse d’un débit de boissons et la réglementation y afférente ?
L’article R 3323-4 du Code de la Santé Publique stipule que « les terrasses des débits de boissons implantées sur le domaine public sont considérées comme une extension de l’établissement ».
Dans cette réponse, l’Administration est venue préciser que sont considérées comme une extension du débit de boissons aussi bien les terrasses accolées à l’établissement que celles séparées de celui-ci par une voie publique.
11. CHR : DECLARATION OBLIGATOIRE DES CHAMBRES D’HOTES ET MEUBLES DE TOURISME
Source : Décrets 2009-1650 et 2009-1652 du 23 décembre 2009.
Les déclarations de location d’un meublé de tourisme et de chambre d’hôtes sont obligatoires et doivent être adressées à la Mairie de la commune où est situé le meublé ou la chambre d’hôtes et ce par tout moyen permettant d’obtenir un accusé de réception.
La déclaration doit préciser l’identité et l’adresse du déclarant, l’adresse du meublé de tourisme et de la chambre d’hôtes, le nombre de pièces et de lits puis les périodes prévisionnelles de location. Tout changement des éléments d’information doit faire l’objet d’une « nouvelle déclaration en Mairie ».
En cas de manquement à cette obligation, le déclarant est sanctionné pénalement (contravention de 3ème classe).
La liste des meublés de tourisme et des chambres d’hôtes est consultable en Mairie.
12. FRANCHISE, OBLIGATIONS DU FRANCHISE
Source : CA Paris 14 février 1991.
Parmi les obligations du franchisé, rappelons que celui-ci est tenu d’exploiter l’activité objet du contrat de franchise.
Et à ce niveau, il doit appliquer le savoir-faire de l’enseigne.
A défaut, il ne saurait reprocher au franchiseur un manque d’assistance.
Pour plus de renseignements : contactez vos conseillers
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