LA LETTRE INTERNET ACOM EXPERTISE
SOCIAL
1. HAUSSE DU SMIC AU 1ER JUILLET 2009
Pour la dernière fois, le SMIC fait l’objet d’une hausse au 1er juillet, en fonction de l’évolution de l’indice des prix : il passe de 8,71 € / l’heure à 8,82 € / l’heure (+1,25%).
2. HAUSSE DE LA COTISATION AGS AU 1ER JUILLET 2009
Dans un contexte général de crise et sans surprise, les cotisations AGS vont augmenter de 0,2% à 0,3% au 1er juillet 2009.
A noter que sauf une improbable embellie économique, la cotisation AGS devrait être portée à 0,40 % au 1er octobre 2009.
3. EMPLOI DES HANDICAPES : PLUS QUE 6 MOIS !
Il ne reste que 6 mois aux entreprises de plus de 20 salariés pour se mettre en conformité avec la loi du 11 février 2005 et employer 6% de handicapés, faute de quoi les pénalités seront fortement augmentées : 1.500 fois le SMIC horaire soit 13.000 € par emploi manquant au 1er janvier 2010.
Notre Département Conseil est à votre disposition pour vous accompagner dans votre mise en conformité.
4. LES CHÔMEURS CONSERVERONT LEUR MUTUELLE
A compter du 1er juillet 2009, les salariés licenciés pourront bénéficier du maintien de leur mutuelle, s’ils le souhaitent, pendant neuf mois maximum. Les cotisations devront être versées par l’employeur et l’ex-salarié.
5. NEGOCIATION SUR L'EMPLOI DES SENIORS : PUBLICATION DES DECRETS D'APPLICATION
Source : D. n° 2009-560 et 564, 20 mai 2009 : JO, 21 mai.
Les entreprises de 50 salariés et plus ne disposent plus que de 7 mois pour négocier sur l'emploi des salariés âgés.
En l'absence d'accord ou de plan d'action, elles devront s'acquitter d'une pénalité de 1 % sur les rémunérations versées dès le 1er janvier 2010.
Contenu de l'accord ou du plan d'action
L’article L. 138-25 du Code de la Sécurité Sociale dispose que l’accord ou le plan d’action comportent :
- un objectif chiffré de maintien dans l’emploi ou de recrutement des salariés âgés ;
- des dispositions favorables au maintien dans l’emploi et au recrutement des salariés âgés portant sur au moins 3 domaines d’actions et auxquelles sont associées des indicateurs chiffrés ;
- des modalités de suivi de la mise en œuvre de ces dispositions et de la réalisation de cet objectif.
Le décret du 20 mai 2009 précise chacun de ces éléments.
Les entreprises dont l’effectif comprend au moins 50 salariés et est inférieur à 300 salariés, ou celles appartenant à un groupe dont l’effectif comprend au moins 50 salariés et est inférieur à 300 salariés, sont dispensées de l’obligation de conclure un accord ou un plan d’action lorsqu’elles sont déjà couvertes par un accord de branche étendu sur l’emploi des salariés âgés.
Cet accord de branche doit faire l’objet au moment du dépôt d’une demande d’avis auprès des services centraux du Ministre chargé de l’emploi.
Cette demande est adressée par tout moyen permettant d’établir sa date certaine.
Le Ministre chargé de l’emploi dispose d’un délai de 3 mois, à compter de la date à laquelle la demande d’avis a été reçue, pour notifier sa réponse.
L’avis défavorable est motivé.
Remarque : rappelons qu’aux termes de la loi, le silence gardé pendant le délai vaut avis favorable.
Les avis sont opposables, à compter du 1er janvier 2010, aux organismes chargés du recouvrement de la pénalité financière.
L’article R. 138-29 du Code de la Sécurité Sociale précise que cette pénalité est due pour chaque mois entier au cours duquel l’entreprise n’est pas couverte par un accord ou un plan d’action.
6. MISE EN ŒUVRE DE L'AIDE EXCEPTIONNELLE DESTINEE AUX CHOMEURS
Source : Arr. 18 mai 2009, NOR : ECED0910289A : JO, 23 mai.
Les modalités de mise en œuvre de l'aide exceptionnelle destinée aux chômeurs sont parues.
L’aide exceptionnelle est attribuée, sous forme de Chèques Emploi-Service Universels (CESU), aux personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi, ayant au moins un enfant à charge, qui prennent ou reprennent un emploi en CDI ou en CDD d’au moins 1 mois, ou qui entrent dans une formation d’au moins 40 heures.
Elle est accordée pour toute entrée effective dans l’emploi ou dans une formation entre le 30 avril et le 1er novembre 2009.
Elle est accordée une seule fois pour chaque personne.
Le ou les enfants à charge doivent être âgés de moins de 16 ans à la date de prise ou de reprise d’emploi ou à la date du début de la formation.
Le montant de l’aide est fixé à 200 € pour 1 enfant, 400 € pour 2 enfants et 600 € pour 3 enfants et plus.
7. LE BULLETIN DE PAIE ELECTRONIQUE EST LEGALISE
Source : C. Trav., art. L. 3243-2 et L. 3243-4, mod. par L. n° 2009-526, 12 mai 2009 : JO, 13 mai.
En application de la loi de simplification du droit du 12 mai 2009, l’employeur a désormais la possibilité de remettre le bulletin de paie au salarié sous forme électronique.
Mais, ce bulletin de paie électronique devra répondre à deux conditions :
- première condition : le salarié devra avoir donné son accord ;
- deuxième condition : la loi précise que cette remise sous forme électronique devra être effectuée dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
Remarque : « l’intégrité » signifie, ici, que le document original n’aura pas été modifié (volontairement ou non).
Comme le bulletin de paie « papier », le bulletin remis sous forme électronique devra être conservé par l’employeur pendant 5 ans.
8. JURISPRUDENCE EN MATIERE SOCIALE
A. Licenciement économique à l'occasion d'un transfert d'entreprise : est-ce imputable au cédant ou au cessionnaire ?
Source : Cass. Soc., 13 mai 2009, n° 08-40.447.
Si le salarié, licencié pour motif économique à l'occasion d'un transfert de l'entreprise, peut demander au cédant réparation du préjudice que lui cause la perte de son emploi, c'est à la condition que le contrat de travail ne se soit pas poursuivi avec le cessionnaire.
Lorsque les contrats de travail sont poursuivis sans modification, le changement d’employeur s’impose aux salariés licenciés de sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir des conséquences des licenciements à l’égard du cédant pour invoquer des créances d’indemnités de rupture (Cass. Soc., 21 février 2006, n° 03-48.243, Brunet-Beaumel ès qual. c/Canovas et a.).
Mais, qu’en est-il lorsque des salariés sont licenciés lors de la liquidation judiciaire du cédant puis sont repris peu après par un repreneur de l’entreprise qui modifie leurs contrats de travail ?
Peuvent-ils faire état du licenciement prononcé par le cédant et lui demander des indemnités pour licenciement abusif ?
Non, répond la Cour de Cassation dès lors que les modifications apportées aux contrats de travail sont imputables au seul cessionnaire.
En l’espèce, dans le cadre d’une liquidation judiciaire, le liquidateur a notifié le licenciement économique de 5 salariés. 4 semaines après, le Juge-Commissaire a autorisé la cession de l’entreprise à un repreneur qui s’est engagé à reprendre les contrats de travail. Les salariés sont passés immédiatement au service du repreneur qui n’a pas maintenu leur ancienneté et a réduit leur rémunération.
L’AGS a refusé de prendre en charge les indemnités de rupture. Les salariés ont saisi le Conseil de Prud’Hommes de demandes indemnitaires dirigées contre le cédant.
La Cour d’Appel leur a fait droit. Elle a retenu que les contrats de travail de salariés repris par la société cessionnaire ont été poursuivis avec des modifications de sorte que les salariés licenciés étaient fondés à demander à leur auteur (le cédant) la réparation du préjudice.
La Cour de Cassation n’est pas de cet avis pour deux raisons :
- si le salarié licencié pour motif économique à l’occasion d’un transfert de l’entreprise peut demander au cédant réparation du préjudice que lui cause la perte de son emploi, c’est à la condition que le contrat de travail ne se soit pas poursuivi avec le cessionnaire ;
- les modifications apportées par le cessionnaire aux contrats de travail des salariés passés à son service, à la suite du changement d’employeur, ne peuvent constituer un manquement du cédant à ses obligations.
Or, après leur licenciement par le Liquidateur Judiciaire, les salariés étaient passés au service du cessionnaire, lequel était responsable de la modification de leur contrat de travail qu’il avait seul décidé.
B. Mise à la retraite : l'employeur peut agir en référé pour obtenir le relevé de carrière du salarié
Source : Cass. Soc., 13 mai 2009, n° 08-41.826, Sté Air France c/ Avayou.
L'employeur étant tenu de prouver que le salarié remplit les conditions requises pour pouvoir être mis à la retraite, il dispose d'un motif légitime pour demander en référé communication de son relevé de carrière.
Certains dispositifs conventionnels permettent actuellement de prononcer la mise à la retraite du salarié avant l’âge légal de la retraite, c’est-à-dire avant 65 ans.
Mais, pour que la mise à la retraite soit possible, le salarié doit être en mesure de bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein (c’est-à-dire justifier d’un nombre de trimestres d’assurance validés).
Si ce n’est pas le cas, la mise à la retraite n’est pas valable et la rupture du contrat constitue un licenciement.
Or, lorsqu’il envisage de procéder à une mise à la retraite avant 65 ans, l’employeur se heurte bien souvent à une difficulté : celle de savoir si le salarié a suffisamment de trimestres pour bénéficier de sa retraite à taux plein.
Car, en pratique, l’employeur ne dispose d’aucune information lui permettant de savoir si un salarié peut prétendre à une retraite à taux plein avant 65 ans.
En particulier, les organismes d’assurance vieillesse ne fournissent pas ce type de renseignements.
L’employeur n’a donc d’autre solution que de demander au salarié une copie de son relevé de carrière (où figure son nombre de trimestres validés au titre de l’assurance vieillesse).
Mais si le salarié refuse ?
Que peut faire l’employeur, sachant que, selon la jurisprudence, il lui revient de rapporter la preuve que les conditions de validité de la mise à la retraite sont bien réunies ?
La Cour de Cassation vient, pour la première fois, de répondre à cette question en affirmant que, dans un tel cas, l’employeur peut débloquer la situation en saisissant le Juge des Référés.
En l’espèce, une salariée âgée de 61 ans s’était vu prier de communiquer son relevé de carrière, dans la perspective de sa mise à la retraite.
L’intéressée avait refusé de produire le document car elle invoquait le respect de sa vie privée. L’employeur avait alors saisi les prud’hommes dans le cadre d’un « référé probatoire » sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
Cette procédure rapide permet, en effet, d’obtenir communication de certaines pièces ou documents s’il existe un motif légitime d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un éventuel litige ultérieur.
Et le Juge des Référés, approuvé par la Cour de Cassation, a considéré que l’employeur avait un motif légitime d’exiger la production du relevé de carrière :
« Attendu que l’employeur ayant la charge de rapporter la preuve que le salarié dont il envisage la mise à la retraite anticipée (…) remplit les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein et cette preuve ne pouvant résulter que d’un relevé de carrière que le salarié est seul à pouvoir détenir, il existait un motif légitime d’ordonner la communication demandée. »
Cette décision est une « première » car, jusqu’à présent, seules les juridictions du fond avaient admis la possibilité pour l’employeur de demander en référé communication du relevé de carrière.
Nul doute que cette solution permettra donc de mettre un terme à certaines situations de « blocage » entre employeur et salarié. Pour autant, cette décision arrive tardivement.
En effet, le 1er janvier 2010, il ne sera, de toute manière, plus possible de procéder à des mises à la retraite avant 65 ans en application de dispositions conventionnelles.
C. Licenciement économique lié à la réorganisation de l'entreprise : l'étendue du contrôle du Juge
Source : Cass. Soc., 29 avril 2009, n° 07-44.116, Sté Kenn métal c/ Vray.
Le licenciement pour motif économique n'est pas valable lorsque les éléments invoqués pour justifier d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise sont la conséquence de la réorganisation décidée par l'employeur.
La réorganisation de l’entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise.
L’appréciation de la nécessité de réorganiser l’entreprise est effectuée par les Juges ; il n’y a pas de critères généraux.
En l’espèce, une entreprise relevant du secteur du travail du métal a transféré une partie de son activité à une filiale allemande et a modifié ses procédés de production. Cette restructuration a entraîné une réduction des effectifs. Un salarié licencié a contesté son licenciement économique devant le Conseil de Prud’Hommes.
Il obtient gain de cause au motif que la réorganisation n’était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité. En effet, les Juges constatent que le secteur d’activité dont relève l’entreprise, le travail du métal, a un chiffre d’affaires en progression et que les éléments invoqués pour justifier d’une menace sur sa compétitivité étaient la conséquence de la réorganisation décidée par l’employeur.
D. Indemnisation du salarié pendant sa maladie lorsque sa rémunération comporte une partie variable
Source : Cass. Soc., 19 mai 2009, n° 07-45.692, Boullez c/ Sté Highflyer.
Lorsque le salarié a droit, en cas de maladie, au maintien de sa rémunération nette, cette rémunération s'entend aussi bien de sa partie fixe que de sa partie variable.
Le salarié absent en raison d’un arrêt de travail pour maladie a droit au maintien de son salaire à certaines conditions fixées par l’article L. 1226-1 du Code du Travail ou, si elles sont plus favorables, aux conditions fixées par la convention collective.
En l’espèce, la disposition conventionnelle applicable prévoit qu’en cas de maladie, les Ingénieurs et Cadres recevront les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la Sécurité Sociale jusqu’à concurrence de ce qu’aurait perçu, net de toute charge, l’Ingénieur ou le Cadre malade ou accidenté s’il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris les primes et les gratifications (article 43 de la convention collective nationale des bureaux techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseil).
Il en résulte que ce texte n’exclut pas la prise en compte de la partie variable de la rémunération du salarié lorsqu’il en perçoit une.
C’est ce que vient de préciser la Cour de Cassation.
Elle a ainsi cassé l’arrêt de la Cour d’Appel qui avait débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire en se fondant uniquement sur la partie fixe du salaire alors qu’une partie variable liée au chiffre d’affaires lui était également attribuée.
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FISCAL
1. CREDIT IMPOT RECHERCHE, REMBOURSEMENT IMMEDIAT, RAPPEL !
Source : RES 2009/25 du 14 avril 2009.
Les entreprises soumises à l’Impôt Société et dont l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile peuvent, au titre de 2008, bénéficier du remboursement du Crédit Impôt Recherche sur la base d’une estimation de son montant.
Ce remboursement, à demander sur l’imprimé 2069 A, serait égal à la différence entre :
- le montant du Crédit d’Impôt Recherche estimé et calculé sur les dépenses engagées en 2008 ;
- le montant de l’Impôt Société dû au titre de l’exercice clos en 2009.
A notre avis et sauf enjeu de trésorerie majeur, il nous paraît plus prudent de ne pas utiliser cette possibilité et de patienter pour faire une demande de CIR sur des bases certaines.
2. TAUX MAXIMUM DES INTERETS ADMIS EN DEDUCTION DU POINT DE VUE FISCAL
Source : Communiqué MINEFE, 24 juin 2009.
Le taux maximum des intérêts admis en déduction s'établit, pour les exercices de douze mois, à :
- 6,11 % pour les exercices clos après le 29 juin 2009 ;
- 5,93 % pour les exercices clos après le 29 juillet 2009 ;
- 5,75 % pour les exercices clos après le 30 août 2009.
3. ACTUALISATION DU PLAFOND DES DONS VERSES AU PROFIT DES ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF VENANT EN AIDE AUX PERSONNES EN DIFFICULTE
Source : BOI 5 B-16-09, 7 mai 2009.
Les dons réalisés par les particuliers au profit d'organismes d'intérêt général sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui leur dispensent des soins médicaux, ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 75 % du montant de ces versements, retenus, pour ceux réalisés à compter du 1er janvier 2009, dans la limite de 510 € (au lieu de 495 € en 2008).
4. TVA : TRAVAUX DANS LES LOGEMENTS
Source : Rescrit n°2009/10 du 24 février 2009.
Les travaux d’abattage, de tronçonnage et d’enlèvement des arbres constituant un préalable à des travaux d’entretien (peu important que ceux-ci soient réalisés par un autre prestataire ou par le client lui-même) bénéficient du taux réduit de TVA dès lors qu’ils portent sur des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans. Cette condition des deux ans n’est d’ailleurs pas requise lorsqu’il s’agit de travaux d’urgence.
5. INTEGRATION FISCALE, REPARTITION DE L’IMPOT : LIBERTE !
Source : TA Cergy Pontoise du 15 mai 2008 n° 04-5972.
Confirmant une jurisprudence antérieure, le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise reconnaît aux sociétés intégrées la possibilité de répartir comme elles le souhaitent les économies d’impôts réalisées, dans le respect des différents cas prévus par les textes bien entendu.
6. ENGAGEMENT DE CAUTION PAR UN DIRIGEANT A LA RETRAITE
Source : CE du 20 février 2008.
On sait que sous certaines conditions et sous certaines proportions, les versements effectués en fonction d’engagements de cautions sont déductibles des revenus professionnels au titre des frais professionnels.
Qu’en est-il si ces engagements ont été souscrits par l’ancien dirigeant alors qu’il était déjà à la retraite ?
Le Conseil d’Etat confirme que les versements effectués dans le cadre de ces engagements ne peuvent être déduits du revenu global car ils n’ont pas été effectués en vue de préserver un revenu.
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JURIDIQUE
1. ATTESTATION DES PERSONNES LES MIEUX REMUNEREES
Le montant global des rémunérations versées, selon l’effectif de l’entreprise, aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées doit être mis à la disposition des actionnaires 15 jours au moins avant la date fixée pour la tenue de l’Assemblée (art. 225-89 du Code de Commerce). Cette obligation existe dans les sociétés par actions.
A. Qui doit établir ce document ?
- Sociétés par actions (SA, SCA) à l’exception des SAS.
- Organe compétent : organe qui arrête les comptes (CA, directoire ou gérant pour une SCA).
- A défaut d’établissement de cette attestation, les actionnaires peuvent obtenir une injonction de faire sous astreinte.
B. Quelles sont les personnes visées ?
- Personnes salariées de l’entreprise.
- Personnes non salariées (mandataire) et / ou recevant des commissions (agent commercial).
L’indication des 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées dépend du fait que l’effectif de personnel dépasse ou non 200 salariés. Si l’effectif est inférieur à 5, il n’existe pas de fraction de personnel la mieux rémunérée.
C. Notion de rémunération
- Rémunérations brutes comprenant tous les avantages et indemnités perçus à l’exception des remboursements de frais non forfaitaires (remboursement à l’euro l’euro).
- Jetons de présence éventuels.
- Sont exclues les rémunérations à caractère indemnitaire : indemnités de licenciement liées à un départ négocié qui répare un préjudice.
- Les rémunérations visées sont les rémunérations versées.
- Le montant des rémunérations des personnes concernées n’a pas à être individualisé, il est donné pour un montant global pour les 10 ou 5 personnes à mentionner dans l’état.
D. Rôle du Commissaire aux Comptes
- Le Commissaire aux Comptes (CAC) doit s’assurer de la concordance du chiffre figurant dans ce document avec ceux issus des informations obtenues lors des contrôles des comptes. En cas de discordance, le Commissaire aux Comptes ne délivre pas son attestation.
- En l’absence du document ou de l’attestation, le CAC doit signaler cette irrégularité à la prochaine assemblée.
- En cas de cohérence entre l’information donnée dans le document et les comptes, le CAC certifie sur le document établi par la société l’exactitude des informations y figurant. L’attestation est datée et signée par le CAC.
2. REMBOURSEMENT DU COMPTE COURANT D’ASSOCIE
Source : CA Montpellier, 2e chambre, 16 décembre 2008.
L’Associé d’une société a le droit de demander le remboursement immédiat de son compte courant. La Cour d'Appel de Montpellier apporte une légère atténuation à ce principe : la situation financière difficile de la société ne peut faire échec à ce droit. Toutefois, des difficultés financières dans la société peuvent justifier des mesures d'aménagement du remboursement. Ainsi, dans le cas d'une société rencontrant des difficultés financières passagères, le Juge a refusé sa demande de report de deux ans, mais lui a accordé la possibilité de rembourser les Associés en plusieurs mensualités sur deux ans.
3. CLAUSE DE GARANTIE DE PASSIF
Source : Cass. Com. 31 mars 2009, n ° 08-12.702.
Plus d'un an après une cession d'actions assortie d'une garantie de passif, la société licencie un salarié à tort et est condamnée à l'indemniser. Pour mettre en jeu la garantie de passif, l'acquéreur des titres soutient que le licenciement était inévitable compte tenu de nombreux griefs antérieurs à la cession. Or, la clause de garantie précisait que le cédant des actions s'engageait à prendre en charge la totalité du passif social dont la cause trouvait son origine antérieurement à la date d'arrêté de la situation comptable de référence. Les Juges rejettent la demande de l'acquéreur des actions : le licenciement ayant eu lieu après la cession, ses conséquences pécuniaires ne sont pas couvertes par la garantie de passif.
4. CARACTERES MAJORITAIRE OU MINORITAIRE DE LA GERANCE
Source : Art. 76 de la loi 2009 526 de simplification du droit.
La loi de simplification du droit en date du 12 mai 2009, récemment publiée au Journal Officiel, vient préciser que, désormais, les parts sociales détenues dans la SARL ou la SELARL par le partenaire du gérant qui lui est lié par un pacte civil de solidarité (PACS) sont prises en compte pour apprécier le caractère majoritaire ou minoritaire de la gérance.
Le Gérant d'une Société A Responsabilité Limitée (SARL) et d'une Société d'Exercice Libéral A Responsabilité Limitée (SELARL) est affilié au régime général de la Sécurité Sociale s'il ne possède pas plus de la moitié du capital social, en prenant en compte les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, à son conjoint et à ses enfants mineurs. S'il y a plusieurs gérants, chaque gérant est considéré comme minoritaire ou égalitaire dès lors que les cogérants ne détiennent pas ensemble plus de la moitié des parts sociales (Code de la Sécurité Sociale, articles L. 311-2 et L.311-3 11°).
5. DOMICILIATION DES ENTREPRISES : MAINTIEN DU SIEGE SOCIAL AU DOMICILE DU DIRIGEANT A L’EXPIRATION DU DELAI DE 5 ANS
Source : Rep. Fouché n ° 6003 et 6004.
Les personnes morales peuvent installer leur siège, si aucune disposition législative ou contractuelle ne s'y oppose, au domicile de leur représentant légal pour une durée ne pouvant excéder cinq ans à compter de leur création (C. Com. art. L. 123-11-1).
Trois mois avant l'expiration de ce délai quinquennal, ces personnes morales doivent communiquer au Greffe du Tribunal de Commerce les éléments justifiant leur changement de domiciliation, sous peine de radiation d'office. Le Greffier est tenu, avant de procéder à la radiation, d'adresser aux personnes morales concernées, dans ce même délai, un courrier les invitant à lui communiquer l'adresse de leur nouveau siège.
La Garde des Sceaux précise que ce courrier indique en pratique les conséquences d'un défaut de réponse ou d'un non-respect du délai quinquennal, de sorte que son destinataire est informé des risques encourus. Les greffes n'hésitent au demeurant pas à réitérer cet envoi lorsque la société destinataire ne leur répond pas. En l'état actuel du droit, une société provisoirement domiciliée chez son représentant légal, par dérogation à des dispositions législatives ou à des stipulations contractuelles contraires, ne peut bénéficier de ce mode de domiciliation au-delà du terme quinquennal.
Cela étant, toute société radiée d'office peut, dans un délai de six mois à compter de la radiation et dès lors qu'elle démontre qu'elle a régularisé sa situation, saisir le Juge commis à la surveillance du registre aux fins de voir rapporter cette radiation.
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METIERS
1. BNC : LES DIVIDENDES SOUMIS A COTISATIONS SOCIALES
Source : D n° 2009-423 du 16 avril 2009.
Les SEL IS ont connu un certain succès notamment car elles permettent d’optimiser socialement et fiscalement la rémunération des associés.
Sans doute cette optimisation a-t-elle entraîné certains abus ? Toujours est-il que depuis le 1er janvier 2009, l’assiette servant de base de calcul aux cotisations sociales TNS des Associés de sociétés d’exercice libéral intègre une fraction des dividendes et revenus des comptes courants d’Associés.
Cette fraction est égale au montant des dividendes et revenus des comptes courants qui excède 10% du total fourni par :
- le capital social et les primes d’émission ;
- et les sommes versées en compte courant.
2. BNC : LA PHARMACIE AUX PHARMACIENS !
La Cour de Justice Européenne, donnant en cela raison à la France, une fois n’est pas coutume, vient de juger que le capital des sociétés de pharmacie ne peut être ouvert aux non-pharmaciens, le médicament n’étant pas une marchandise comme une autre.
3. METIERS DU LIVRE ET DELAIS DE PAIEMENT : UN ACCORD DEROGATOIRE !
Dans le cadre de la loi LME, un accord dérogatoire sur les délais de paiement vient de paraître pour le secteur du livre :
- 180 jours fin de mois en 2009 (ou 195 jours à compter de la date de la facture) ;
- 150 jours fin de mois en 2010 (ou 165 jours à compter de la date de la facture) ;
- 120 jours fin de mois en 2011 (ou 135 jours à compter de la date de la facture).
4. CHARGES SOCIALES DES AUTO-ENTREPRENEURS
Source : Communiqué de l'Union des Auto-Entrepreneurs (UAE), 26 mai 2009.
Les appels de cotisations envoyés aux auto-entrepreneurs ne doivent pas donner lieu à règlement.
Depuis plusieurs jours, des auto-entrepreneurs exerçant une activité libérale, reçoivent de manière injustifiée des appels aux cotisations :
- de la part de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) ;
- de la part du Régime Social des Indépendants (RSI) ;
- et de la part de l’URSSAF.
Dans un communiqué du 26 mai 2005, l’Union des Auto-Entrepreneurs (UAE) présidée par François HUREL, souhaite rassurer les auto-entrepreneurs et rappelle qu’une des grandes avancées de ce régime réside dans le fait qu’en l’absence de chiffre d’affaires, aucune taxe ni cotisation ne sont dues.
Il n’y a donc aucune justification légale aux appels à cotisations des caisses sociales ou de retraites.
Le Secrétaire d'Etat aux PME, Monsieur Novelli, a confirmé par ailleurs que ces appels à cotisations injustifiés sont le fruit de problèmes informatiques qui doivent être résolus dans les prochaines semaines.
L’UAE demande donc aux auto-entrepreneurs de ne pas régler ces appels de fonds et de ne rien payer d’autre que ce qu’ils doivent en pourcentage du chiffre d’affaires encaissé.
Ce règlement peut s'effectuer directement sur le site officiel www.lautoentrepreneur.fr.
5. GRANDE DISTRIBUTION : L’INTRODUCTION DES CAISSES AUTOMATIQUES DOPE LA GPEC
Sous les feux des projecteurs depuis la forte mobilisation des syndicats, soucieux des conséquences sociales de l’automatisation des caisses dans les supermarchés, la profession se mobilise sur la GPEC.
L’inauguration du nouveau magasin Carrefour d’Auteuil, le 13 mai, à Paris, a une nouvelle fois remis sur le devant de la scène médiatique la question de l’automatisation dans la grande distribution.
Dévoilé après quatre mois de travaux, le nouveau concept de l’hypermarché « sur mesure » fait, en effet, la part belle à la technologie : produits non alimentaires disponibles via une commande en ligne, caisses libre-service et « Rapid’Ticket », le fameux système de douchettes permettant de scanner les produits au fur et à mesure des achats.
En 2007, alors que la grande distribution connaissait sa toute première vague d’automatisation, la CFDT, soucieuse des conséquences de ces technologies sur l’emploi des caissières, lançait, avec un important succès médiatique, la pétition SBAM, « Sans bornes automatiques, merci », paraphée, à l’époque, par 80 000 clients.
Scénarios économiques et sociaux à l’horizon 2015
Désireuse d’« anticiper les évolutions en terme d’emploi », la Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution (FCD) avait alors commandé au CREDOC (Centre de Recherche pour l’Etude et l’Observation des Conditions de Vie) et au Cabinet Geste une étude prospective destinée à établir des scénarios économiques et sociaux à l’horizon 2015.
Si l’automatisation des caisses – le « self check out », où le client déballe ses achats devant un automate, et le « self-scanning », où le client scanne lui-même les produits au fur et à mesure de ses achats – figure bien en première position sur la liste des « axes de changement ayant un impact sur le contenu des métiers », l’étude, publiée en mars 2008, relativise ses conséquences sur l’emploi :
- si, selon le scénario le plus pessimiste, qui suppose une « intensification de la concurrence par les prix », les grandes surfaces en France risquent de perdre près de 40 000 emplois – 6,3 % de leurs effectifs – d’ici à 2015, moins noirs, les deux autres scénarios – fin du développement massif des points de vente sur le territoire et nouveau cadre réglementaire favorisant la création de commerces de proximité –, prévoient un gain respectif de 36 000 et 86 000 emplois pour le secteur.
6. CREATION D’UN TITRE EMPLOI-FORAIN
Le TEF (Titre Emploi Forain) est une déclinaison simplifiée du Titre Emploi Service Entreprise (TESE) et permet désormais aux 35.000 entreprises du secteur d’embaucher au pied levé des emplois occasionnels non qualifiés.
Pour plus de renseignements : www.letese.urssaf.fr
7. ATTRIBUTION AUX MAIRES DE LA COMPETENCE DES TRANSFERTS DE DEBITS DE TABAC DANS UNE MEME COMMUNE
Source : L. n° 2009-526, 12 mai 2009, art. 70 (JO 13 mai 2009).
Le régime d'autorisation de transfert des débits de tabac au sein de la même commune est modifié. Désormais, c'est le Maire qui se voit confier la mission d'autoriser le déplacement d'un débit de tabac permanent sur le territoire d'une même commune, après avis du Directeur Régional des Douanes et de l'organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac.
À défaut de réponse dans le délai d'un mois à compter de la date de saisine, le silence gardé par le Directeur Régional des Douanes ou par l'organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac vaut avis favorable.
Cette mesure s'applique à compter du 14 mai 2009.
8. ETATS GENERAUX DE LA PRESSE : QUELLES MESURES ?
Source : Revue Française des Tabacs.
Les Etats Généraux sont à la mode en ce moment. Beaucoup moins médiatisés que ceux de la restauration, ceux de la presse se sont tenus au cours du premier trimestre 2009.
Parmi les principales mesures, citons deux plans d’action qui auront pour objectif d’augmenter la rémunération des diffuseurs avec des commissions qui devraient varier en 2009 de 10% pour les PVQ (Points de Vente de Quotidien) et PVC (Points de Vente Complémentaires) à 28%... pour les « hyper-spécialistes » avec une moyenne de 24 ou 25%.
| LES CRITERES POUR OBTENIR UNE HAUSSE DE REMUNERATION EN PRESSE | |
|---|---|
| Premier plan d’actions | Deuxième plan d’actions |
| Vitrine : présenter les quotidiens et les magazines et relayer les promotions. | Première qualification : être éligible au premier plan d’actions. |
| % d’occupation du linéaire presse minimum, par rapport à la surface totale de vente (avec du mobilier de plus de 1,70m de haut) : 45% (pour moins de 20 m2), 40% (entre 20 et 40 m2), 35% (entre 40 et 60 m2), 30% (entre 60 et 100 m2) et 25% (au-delà de 100 m2). | Informatisation : être équipé d’un logiciel homologué NMPP « Remontée des ventes », effectuer le scan des produits avec un taux de fiabilité supérieur ou égal à 90% et enfin transmettre les fichiers de ventes à la fin de chaque journée vers les messageries. |
| Modernisation : depuis mars 2006, le diffuseur doit moderniser la présentation de la presse à hauteur minimum de 3.500 € HT une fois tous les 9 ans. | |
| Horaires : ouverture 6 jours par semaine (avec minimum de 6H30 à 12H et de 14H à 19H30 et le dimanche matin). | Formation : un stage de perfectionnement à la vente et à la gestion obligatoire une fois tous les trois ans pour le diffuseur. |
| Participation supplémentaire des éditeurs au plan : près de 25 millions d’€ par an. | Participation supplémentaire des éditeurs au plan : près de 20 millions d’€ par an. Ajout de 5 millions d’€ par le groupe NMPP pour dynamiser le dispositif de rémunération de la performance. |
| Nombre de diffuseurs déjà qualifiés : près de 14.000. | Nombre de diffuseurs en cours de qualification : près de 6.000. |
| Rémunération brute sur valeur TTC des quotidiens et magazines : 15% brut en province et 20% à Paris, Lyon, Marseille et Bordeaux. | Rémunération brute sur valeur TTC des magazines : entre 16 % et 25 % selon le mètre linéaire développé, la performance commerciale et l’implantation géographique du point de vente. |
9. HCR : LES DISCOTHEQUES RETROUVENT CETTE CONVENTION
L’UMIH vient d’obtenir que les discothèques soient rattachées à la convention collective des HCR et non pas à celle des espaces de loisirs, d’attractions et culturels, comme le prévoyait l’arrêté d’extension du 11 février 2009.
10. HCR : BAISSE DE LA TVA A 5,5% ET BAISSE DES PRIX, POINT SUR LES OBLIGATIONS LEGALES
Comme nous avons eu le plaisir de l’expliquer, baisse de la TVA à 5,5% et baisse des prix ne sont nullement synonymes.
La seule obligation légale en la matière est que peuvent communiquer sur la baisse des tarifs les acteurs du secteur qui respectent le cadre des baisses prévues par le contrat d’avenir du 28 avril dernier.
11. CHR : DES NOUVELLES DES NEGOCIATIONS SALARIALES
Comme évoqué dans une précédente lettre, les négociations vont bon train !
Toutefois, un amendement parlementaire à la loi de développement et de modernisation des services touristiques, déposé le 16 juin dernier par le Sénateur Marini, est venu mettre le feu aux poudres. Cet amendement proposait d'élargir la quasi octogénaire loi GODARD qui avait mis en place le reversement service au bénéfice du personnel en contact avec la clientèle à l’ensemble des salariés. Les syndicats salariaux ont dénoncé cette vile manœuvre conduisant à une baisse du pouvoir d'achat pour les avants.
Finalement, cet amendement a été abandonné mais les organisations syndicales salariales ont néanmoins boycotté la réunion du 23 juin 2009, sans toutefois oublier de déposer trois propositions d'avenants sur le régime de prévoyance.
Affaire à suivre donc !
Pour plus de renseignements : contactez vos conseillers
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