La réussite en commun
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LOI DE FINANCES POUR 2008 et
LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2007

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Sont reprises ci-après les dispositions les plus importantes de la loi de finances pour 2008 et de la loi de finances rectificative pour 2007.

I - FISCALITE DES PERSONNES

I - 1 - Impôt sur les revenus de 2007

I - 11 - Barème de l'IRPP (art 2)

Les limites des tranches du barème de l’impôt sur le revenu sont relevées de 1,3 % pour l’imposition des revenus de 2007. Le barème comporte toujours cinq tranches dont les taux s’échelonnent de 0 à 40 %.

Le barème applicable pour les revenus 2007 pour une part, avant application du plafonnement des effets du quotient familial, est donc le suivant :

Tranche (Euros)Taux (%)
Moins de 5.687 euros0
De 5.687 à 11.344 euros5.5
De 11.344 à 25.195 euros14
De 25.195 à 67.546 euros30
Plus de 67.546 euros40

I - 12 - Limites et seuils indexés sur le barème (art 2)

De nombreux seuils et limites sont réévalués dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu : limite d’exonération d’impôt sur le revenu, fraction exonérée des salaires des apprentis, abattement au profit des personnes âgées et invalides, déduction de 10 % sur les frais des salariés.

  • Décote

En vertu des dispositions du CGI, les contribuables bénéficient, quelles que soient leur situation et leurs charges de famille, d’une décote sur le montant de leur impôt brut résultant du barème progressif lorsque celui-ci est inférieur à un certain montant. La loi de finances pour 2008 porte de 828 euros à 838 euros la limite d’application de la décote pour l’imposition des revenus de 2007.

  • Limite d’exonération d’impôt sur le revenu

. pour les personnes âgées de moins de 65 ans : 8.030 euros
. pour les personnes âgées de plus de 65 ans : 8.780 euros

  • Déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels des salariés et des gérants et associés de sociétés visés à l’article 62 du CGI

. minimum : 401 euros
. maximum : 13.501 euros

  • Limites des tranches du barème de la taxe sur les salaires versés en 2008

. 4,25 % : 7.250 euros
. 8,50 % : de 7.250 euros à 14.481 euros
. 13,60 % : au-delà de 14.481 euros

I - 13 - Abattement pour rattachement des enfants mariés, liés par un PACS ou chargés de famille et pensions alimentaires versées aux enfants majeurs (art 2)

. abattement par personne à charge : 5.568 euros
. pension alimentaire versée à un enfant majeur : 5.568 euros

I - 2 - Détermination de l’impôt et modalités déclaratives

I - 21 - Prime pour l’emploi (art 7 et 67)

Les foyers fiscaux de condition modeste dont l’un au moins des membres exerce une activité professionnelle bénéficient d’un droit à récupération fiscale, institué sous forme de crédit d’impôt et dénommé prime pour l’emploi (article 200 sexies CGI). L’article 7 de la loi de finances pour 2008 aménage une nouvelle fois les modalités de mise en œuvre de la prime pour l’emploi.

  • Revalorisation des seuils et limite de la prime

Les limites et seuils de revenus pris en compte pour l’attribution et le calcul de la prime 2008 sont actualisés en fonction de l’évolution prévisible des prix hors tabac pour 2007, soit 1,3 %. Il en va de même de la majoration supplémentaire dont certains couples mono-actifs bénéficient en sus de la prime et de la prime forfaitaire allouée à certains de ces foyers.

Compte tenu de ces relèvements des limites, sont susceptibles de bénéficier de la prime en 2008 les foyers fiscaux qui, au titre de l’imposition des revenus de 2007 :
. ont un revenu fiscal de référence n’excédant pas 16.251 euros (célibataires, veufs ou divorcés) et 32.498 euros (couples mariés ou pacsés). Majoration de 4.490 euros par demi-part supplémentaire
. déclarent un revenu d’activité professionnelle dont le montant pour chaque membre actif est compris entre 3.743 euros et 17.451 euros.

  • Mensualisation de la prime

Depuis 2006, les personnes ayant bénéficié au titre de l’année précédente d’une restitution de prime, pour un montant d’au moins 180 euros, perçoivent par virement, du mois de janvier au mois de juin de l’année suivante des versements mensuels égaux au douzième de la prime restituée. La régularisation des versements intervient lors de la liquidation de l’impôt afférent aux revenus de l’année précédente. En conséquence, certains foyers devaient restituer le trop perçu au trésor public.

L’article 67 de la loi de finances rend optionnelle la mensualisation de la prime. Les contribuables souhaitant obtenir par anticipation des versements de prime pour l’emploi doivent en formuler la demande au plus tard le 1er mars de l’année suivant celle de l’imputation de la prime selon des modalités qui seront fixées par décret.

La mesure s'applique à compter du 1er janvier 2009. Elle concerne donc pour la première fois la PPE 2009 calculée sur la base des revenus d'activité perçus en 2008. Les premières demandes d'option devront ainsi être formulées après la liquidation en 2008 de l'impôt sur les revenus de 2007 (et au plus tard le 1er mars 2009) par les contribuables obtenant en 2008 une restitution de la prime (pour au moins 180 €). Seront également concernées les personnes ayant bénéficié de versements mensuels de janvier à juin 2008 et dont les revenus d'activité de 2008 sont susceptibles d'ouvrir droit à la PPE en 2009 pour un montant comparable.

I - 22 - Responsabilité solidaire des époux et partenaires d’un PACS (art 9)

  • Solidarité

. Régime existant
Jusqu'à présent, les articles 1685 et 1685 bis du CGI, abrogés par le présent texte, prévoyaient que les époux, tout comme les partenaires de Pacs faisant l'objet d'une imposition commune à l'impôt sur le revenu étaient solidairement tenus au paiement de l'impôt sur le revenu (y compris des acomptes correspondant à leur dernière année d'imposition commune) et que, lorsqu'ils vivaient sous le même toit, ils étaient solidairement responsables de la taxe d'habitation au nom de leur conjoint.

. Nouveau dispositif
Le nouveau texte prévoit que les époux et partenaires liés par un PACS sont tenus solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune et au paiement de la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit.

Cette nouvelle rédaction appelle deux remarques. En ce qui concerne la taxe d'habitation, le texte voit sa rédaction actualisée pour éliminer toute référence à l'établissement de la taxe au nom de l'un des époux. En ce qui concerne l'impôt sur le revenu, la condition d'imposition commune, déjà inscrite dans la loi pour les partenaires de Pacs et soulignée par la jurisprudence en ce qui concerne les époux est désormais également inscrite dans la loi pour ces derniers. Le régime matrimonial des époux devrait donc rester sans incidence sur le principe de solidarité, comme antérieurement, sous réserve toutefois du cas des époux séparés de biens et ne vivant pas ensemble qui font l'objet d'une imposition séparée et ne sont, par conséquent, pas soumis à cette obligation solidaire

  • Décharge de responsabilité solidaire

La loi de finances met en place une procédure légale spécifique de demande en décharge de responsabilité pour les personnes divorcées ou séparées remplissant certaines conditions.
. Impôts concernés : IR, taxe habitation et ISF
. Personnes concernées : personnes divorcées ou séparées. A la date de la demande, la rupture doit être effective (jugement de divorce ou de séparation prononcé ou dissolution du PACS enregistrée ou autorisation d’avoir des résidences séparées ou abandon du domicile conjugal)
. Critère déterminant le principe de la décharge : l’octroi de la décharge est subordonnée à l’existence d’une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière ou patrimoniale du demandeur, appréciée à la date de la demande. Les intéressés doivent avoir respecté leurs obligations déclaratives et ne doivent avoir fait aucune manœuvre destinée à éluder l’impôt (organisation d’insolvabilité…).
. Montant de la décharge : Le texte définit de manière précise les montant dont la décharge peut être obtenue en distinguant les différents impôts et les pénalités correspondantes.
Taxe habitation : ½
IR : montant de la cotisation IR - (fraction de la cotisation relative aux revenus personnels du demandeur + ½ des revenus communs)
ISF : impôt du au titre de l’ISF - (fraction de cet impôt correspondant au patrimoine propre du demandeur - ½ actif net du patrimoine commun)
. Demandes peuvent être déposées à compter du 1er janvier 2008.

I - 23 - Quotient applicable aux personnes veuves (art 9)

A compter des revenus perçus en 2008, les veufs ayant des enfants à charges, qu’ils soient ou non issus du mariage avec le conjoint décédé, sont traités comme des contribuables mariés pour la détermination du quotient familial (soit deux parts plus les parts accordées selon le nombre de personnes à charge). Auparavant, cet avantage était réservé aux personnes ayant des enfants à charge issus du mariage avec le conjoint décédé.

Cette mesure s’applique dans les mêmes conditions aux partenaires d’un PACS.

I - 3 - Réduction d’impôt et télédéclaration

I - 31 - Télédéclaration (art.8)

L’article 8 reconduit pour trois ans, tout en limitant son champ d’application, la réduction d’impôt prévue en faveur des contribuables souscrivant leur déclaration de revenus par voie électronique. Il pérennise la dispense de production des justificatifs des dons.

  • Réduction d’impôt

. Régime existant
L’article 36 de la loi n ° 2003-1312 du 30 décembre 2003, codifié à l’article 199 novodecies du CGI, a institué à titre expérimental au titre de l’imposition des revenus des années 2004 à 2006, une réduction d’impôt en faveur des contribuables qui déclarent leurs revenus par voie électronique et qui paient, au titre de la même année, leur impôt par prélèvement mensuel, automatique à l’échéance ou par télépaiement. Le montant de la réduction d’impôt initialement fixé à 10 euros a été porté avant même sa première année d’application à 20 euros.

. Nouveau dispositif
Le nouveau texte reconduit ce dispositif pour l’imposition des revenus des années 2007 à 2009 en réservant l’avantage fiscal aux contribuables déclarant pour la première fois leurs revenus en ligne.

  • Dispense de justificatifs

Les dispositions du CGI dispensent les contribuables déclarant leurs revenus par voie électronique de produire les reçus des dons versés aux organismes d’intérêt général et des cotisations versées aux organisations syndicales au titre desquels ils demandent à bénéficier d’une réduction d’impôt. Cette mesure dérogatoire avait été reconduite jusqu’à l’imposition des revenus 2006. La loi de finance rend permanente cette dispense de justificatifs à compter de l’imposition des revenus de 2007.

Dans la pratique, l'administration étend la mesure aux autres justificatifs (factures de dépenses, notamment) traditionnellement exigés pour l'octroi des avantages fiscaux (déduction, réduction ou crédit d'impôt). Dans tous les cas, les contribuables doivent néanmoins, jusqu'à l'expiration du délai de reprise, être en mesure de produire les reçus à la demande de l'administration.

I - 4 - Réduction et crédit d’impôt

I - 41 - Intérêts d’emprunt afférents à l’habitation principale (art.13)

L'article 5 de la loi 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail de l'emploi et du pouvoir d'achat (loi Tepa), codifié sous l'article 200 quaterdecies du CGI, a institué un crédit d'impôt au titre des intérêts des prêts contractés auprès d'un établissement financier, par des personnes fiscalement domiciliées en France, pour l'acquisition ou la construction d'un logement affecté à leur habitation principale.

L'avantage est égal à 20 % du montant des intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement, retenus dans la limite annuelle de 3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune. Ces limites sont doublées pour les personnes handicapées. En outre, elles sont majorées de 500 € par personne à charge.

Le présent article majore cet avantage pour les intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement. Par ailleurs, il précise les modalités de décompte des cinq premières annuités d'emprunt ouvrant droit au crédit d'impôt.

  • Entrée en vigueur

Compte tenu des engagements du président de la République et de la décision du Conseil constitutionnel en date du 16 août 2007, le gouvernement a indiqué dans un communiqué en date du 24 août 2007 que le crédit d'impôt s'appliquerait aux opérations d'acquisition pour lesquelles l'acte authentique d'acquisition a été signé à compter du 6 mai 2007 ou aux constructions pour lesquelles une déclaration d'ouverture de chantier a été effectuée à compter de cette date.

Selon nos informations, il devrait en être de même des aménagements apportés par le présent article. Ainsi, lorsque l'opération a été réalisée à compter du 6 mai 2007, les intérêts payés au titre de la premières annuité de remboursement des prêts contractés à raison de l'acquisition ou la construction de l'habitation principale devraient ouvrir droit à un crédit d'impôt égal à 40 % des dépenses concernées

  • Bénéficiaires du crédit d’impôt

Le bénéfice de l'avantage fiscal est réservé aux contribuables fiscalement domiciliés en France au sens des dispositions de l'article 4 B du CGI qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale, directement ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés.

Le logement doit être affecté à l'habitation principale du foyer fiscal. Les logements qui ne constituent pas l'habitation principale du contribuable (résidences secondaires) sont exclus du bénéfice de l'avantage fiscal sans qu'il y ait lieu de rechercher si la disposition de ces logements est motivée par des raisons d'ordre matériel, moral ou familial.

Les associés de sociétés immobilières non dotées de la transparence fiscale et non soumises à l'impôt sur les sociétés (CGI art. 8 à 8 ter) peuvent bénéficier du crédit d'impôt :
- pour la fraction des intérêts d'emprunts acquittée par la société au titre de l'acquisition du logement qu'elle met gratuitement à leur disposition, à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné ;
- ou pour les intérêts des emprunts qu'ils ont personnellement contractés pour faire leur apport à la société ou pour acquérir les actions ou parts représentatives du logement qui leur est attribué.

  • Prêts éligibles

Seuls ouvrent droit au crédit d'impôt, en application du premier alinéa du I de l'article 200 quaterdecies du CGI, les intérêts des prêts contractés auprès d'un établissement financier.

Conformément aux dispositions du II du nouvel article 200 quaterdecies du CGI, le crédit d'impôt ne s'applique pas aux intérêts des prêts affectés au remboursement de tout ou partie d'autres crédits ou découverts en compte. Sont, dès lors, exclus les intérêts des prêts immobiliers qui ont également pour objet de racheter d'autres prêts (regroupements de prêts et notamment, de prêts à la consommation).

Toutefois, afin de permettre aux contribuables de ne pas perdre le bénéfice du crédit d'impôt lorsqu'ils renégocient leur prêt pendant les cinq premières annuités de remboursement d'un prêt initial, les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts éligibles, ou rembourser ceux-ci, peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt, dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités restant à courir jusqu'à la cinquième.

  • Intérêts pris en compte

. Assiette
Sont expressément exclus de l'assiette du crédit d'impôt, les frais et cotisations d'assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts. Sont visés les frais d'emprunt tels que les divers « frais de dossier » facturés par les établissements financiers et les cotisations d'assurances qui, pour certaines d'entre elles (assurances décès, invalidité), doivent être obligatoirement souscrites par l'emprunteur. En revanche, la partie des intérêts de l'emprunt correspondant aux frais d'acquisition (droits de mutation à titre onéreux et émoluments du notaire) ouvre bien droit à crédit d'impôt.

. Limite
Les intérêts sont retenus dans la limite annuelle de :
- 3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée ;
- 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune.<.p>

Ces limites sont majorées de 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis du CGI. Cette somme est divisée par deux lorsque la personne à charge est un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents.

En outre, les montants susvisés de 3 750 € et 7 500 € sont respectivement portés à :
- 7 500 € pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée ;
- 15 000 € pour un couple soumis à imposition commune lorsque l'un de ses membres est handicapé.

  • Modalités de décompte des cinq premières années

. Principe
Il résulte du présent article que le point de départ de la première annuité s'entend, en principe, de la date de la première mise à disposition des fonds par le prêteur.

. Exception
En cas de construction ou d'acquisition en état futur d'achèvement, la date qui sert de point de départ de la première annuité éligible peut être fixée, à la demande du contribuable, à la date de l'achèvement ou de la livraison du logement.

La loi précise que cette demande est irrévocable et exclusive de l'application des modalité de droit commun. Elle doit être exercée au plus tard lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle intervient l'achèvement ou la livraison du logement.

En pratique, un contribuable qui, dans une telle situation, aurait bénéficié du crédit d'impôt au titre d'intérêts versés avant la date de l'achèvement ou de la livraison du logement, ne pourra revenir sur son choix et solliciter l'application différée du dispositif

  • Montant du crédit d’impôt

Le taux du crédit d’impôt est de 20 % et est porté de 20 à 40 % pour les intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement.

  • Utilisation du crédit d’impôt

Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation, le cas échéant, des réductions d'impôt prévues aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A du CGI.
Dans le cas où le montant du crédit d'impôt excède celui de l'impôt brut, la fraction non imputée de ce crédit d'impôt est restituée.

I - 42 - Dépenses en faveur du mécenat

I - 421 - Travaux de conservation ou de restauration d’objets classés (art 23 I et IV LFR)

L’article 23 de la loi de finances rectificative pour 2007 institue une réduction d’impôt au titre des dépenses supportées, à compter de 2008, par les propriétaires privés d’objets mobiliers classés monuments historiques lorsqu’ils engagent des travaux de conservation ou de restauration de ces objets (art 199 duovicies du CGI). Dépenses autorisées par l’administration.

Dépenses payées à compter du 1er janvier 2008.

La réduction d’impôt est égale à 25 % des sommes versées restant à la charge du propriétaire retenues dans la limite annuelle de 20.000 euros par contribuable soit une réduction annuelle maximale de 5.000 euros. L’excédent de la réduction par rapport à l’impôt ne peut pas être remboursé ni reporté.

I - 422 - Dons en faveur des œuvres culturelles (art 23 II LFR)

L’article 23 de la loi de finances rectificative pour 2007 étend le bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 200 du CGI en faveur des dons versés aux organismes d’intérêt général aux dons versés aux organismes qui présentent des œuvres culturelles au public.

La réduction d’impôt est égale à 66 % des sommes versées pour les dons effectués à compter du 1er janvier 2008.

I - 423 - Véhicules non polluants : suppression du crédit d’impôt
  • Crédit d’impôt (art 63 LFR)

En application de l’article 200 quinquies du CGI, un crédit d’impôt est accordé aux contribuables qui acquièrent ou prennent en location à l’état neuf, entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2009, un véhicule fonctionnant avec une source d’énergie non polluante ou équipent certains véhicules récents d’un système anti-pollution.

L’article 63 de la loi de finances rectificative pour 2007 supprime le crédit d’impôt en faveur des véhicules non polluants en conséquence de la mise en place de l’éco-pastille verte dont le produit servira à alimenter le fonds d’aide à l’acquisition des véhicules propres.

Les dispositions du présent article s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2008.

  • Eco-pastille verte (art 63 LFR)

Afin d’encourager l’achat et l’utilisation de véhicules moins polluants, cet article institue à compter de 2008 une nouvelle taxe additionnelle (dénommée eco-pastille ou malus » à la taxe sur les certificats d’immatriculation en y assujettissant les véhicules dont le taux de rejet de CO2 excède 160 grammes par kilomètre (seuil s’abaissant à 155 grammes en 2010 et à 150 grammes en 2012) ou dont la puissance fiscale est supérieur à 7 CV.

Cette nouvelle taxe s’applique aux véhicules acquis et immatriculés pour la première fois en France ou à l’étranger à compter du 1er janvier 2008, à l’exception des véhicules ayant donné lieu, avant le 5 décembre 2007, à une commande accompagnée du versement d’un acompte.

I - 43 - Traitements et salaires

I - 431 - Dons de matériels informatiques (art 31)

En vertu des règles de droit commun (CGI art. 82), la remise gratuite par l'employeur au salarié de matériels informatiques destinés à un usage privé est constitutive d'un avantage en nature qui doit être compris dans le revenu du salarié soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. Cet avantage doit également être compris, en principe, dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.

  • Caractéristiques du dispositif

Un dispositif d’exonération des dons de matériels informatiques par les entreprises à leurs salariés avait été mis en place, à titre temporaire, par l’article 4 de la loi de finances pour 2001 et était arrivé à expiration en 2006. Cette exonération jouait dans la limite de 1525 euros. Ce nouveau dispositif diffère de l’ancien :

- il est institué à titre permanent
- il ne nécessite pas d’un accord d’entreprise ou de groupe
- l’exonération de l’avantage n’est pas subordonnée à la réintégration par l’employeur des charges engagées lors de la réalisation de l’opération
- il ne concerne que les matériels entièrement amortis
- le matériel donné doit permettre l’accès à des services de communications électroniques (e-mail, messagerie instantanée…) et de communication au public en ligne (internet)

L’article 31 de la loi de finances vise à exonérer d'impôt sur le revenu et de cotisations de sécurité sociale l'avantage en nature que représente la remise gratuite ou le don par l'employeur à ses salariés de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur utilisation entièrement amortis et pouvant permettre l'accès à des services de communications électroniques et de communication au public en ligne, dans une limite annuelle de 2 000 euros (la valeur des matériels et logiciels retenue pour le calcul de ce plafond est le prix de revient global pour l’entreprise).

  • Entrée en vigueur

- En matière sociale, le dispositif s’applique à compter du 1er janvier 2008, soit à compter des remises gratuites effectuées à compter du 1er janvier 2008.
- En matière fiscale, le dispositif s’applique à compter de l’imposition des revenus de 2007, soit aux remises gratuites effectuées à compter du 1er janvier 2007.

I - 44 - Revenus mobiliers

Le présent article modifie le régime fiscal des dividendes et distributions assimilées perçus par les personnes physiques.

Il prévoit pour les contribuables fiscalement domiciliés en France :
- l'instauration d'un prélèvement forfaitaire libératoire optionnel de 18 % sur les dividendes et distributions assimilées ;
- le paiement à la source des prélèvements sociaux sur les dividendes et distributions assimilées soumis au prélèvement forfaitaire libératoire ou, lorsque l'établissement payeur est établi en France, imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Par ailleurs, il réduit de 25 % à 18 % le taux de droit interne de la retenue à la source applicable aux non-résidents communautaires

I - 441 - Prélèvement forfaitaire libératoire applicable aux dividendes (art. 10 I et III à XVII)

Les contribuables personnes physiques fiscalement domiciliés en France qui perçoivent des dividendes et distributions assimilées peuvent désormais opter pour l'assujettissement de ces revenus à un prélèvement forfaitaire libératoire de 18 % (CGI art. 117 quater nouveau).

  • Champ d’application

. Personnes concernées
L’option est réservée aux contribuables personnes physiques domiciliées fiscalement en France

. Revenus distribués concernés
L’option concerne les revenus distribués de source française ou étrangère qui répondent aux conditions d’éligibilité de l’abattement de 40 % (revenus distribués par la société en vertu d’une décision régulière des organes compétents). Ces revenus sont distribués par des sociétés passibles de l’IS ou d’un impôt correspondant.

. Revenus expressément exclus
Revenus afférents à des titres détenus dans un PEA
Revenus pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d’une profession non commerciale.

  • Option

. Modalités d’exercice de l’option
Elles sont différentes selon que l’établissement payeur des revenus est établi en France ou à l’étranger.

- Etablissement payeur établi en France
L’option pour le prélèvement forfaitaire libératoire est exercée par le contribuable, auprès de cet établissement payeur, au plus tard, lors de l’encaissement des dividendes ou des distributions assimilées.

- Etablissement payeur établi dans l’EEE
L’option pour le prélèvement forfaitaire libératoire est exercée par le contribuable, ou par l’établissement payeur (mandaté à cet effet), par le dépôt de la déclaration concernée accompagnée du paiement du prélèvement.

- Etablissement payeur établi hors de l’EEE
L’option pour le prélèvement forfaitaire libératoire est exercée par le contribuable par le dépôt de la déclaration concernée accompagnée du paiement du prélèvement.

. Conséquences de l’option
. L'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire a pour effet de libérer les revenus concernés de l'impôt sur le revenu. Ces revenus n'entrent pas en compte pour la détermination du revenu global du contribuable servant d'assiette à l'impôt sur le revenu au barème progressif.
Le montant des dividendes et distributions assimilées soumis au prélèvement forfaitaire libératoire doivent toutefois être reportés sur la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 souscrite par le contribuable (CGI art. 170, 1 modifié) afin notamment d'être retenus pour le calcul du revenu fiscal de référence, à partir duquel sont calculés, en particulier, les exonérations et allégements en matière de taxe d'habitation et de taxe foncière (CGI art. 1417, IV-1° -c modifié).

. L'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire est irrévocable :
- pour chaque encaissement lorsqu'elle est exercée auprès d'un établissement payeur établi en France
- pour chaque déclaration lorsque l'établissement payeur est établi à l'étranger.

Ainsi, le contribuable qui a opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire ne peut pas en demander rétroactivement le dégrèvement et l'imposition des revenus concernés au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

. Les dividendes et distributions assimilées soumis au prélèvement forfaitaire libératoire n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt plafonné à 115 € ou 230 € selon la situation de famille.

. Lorsqu'un contribuable perçoit au cours d'une même année des dividendes pour lesquels il a opté pour partie pour le prélèvement forfaitaire libératoire, ceux n'ayant pas fait l'objet de l'option pour le prélèvement, imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu, sont expressément exclus du bénéfice de l'abattement de 40 % et de l'abattement fixe annuel et n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt plafonné à 115 € ou 230 € selon la situation de famille.

Un contribuable qui a opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire sur le premier euro de dividende ou distribution assimilée perçu au cours d'une année a donc, en principe, intérêt à continuer d'opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire pour les dividendes et distributions assimilées perçus par ailleurs au cours de la même année.

. Base du prélèvement
Le prélèvement forfaitaire libératoire est calculé sur le montant brut des revenus perçus, c'est-à-dire sans abattement et sans aucune déduction des frais et dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu (notamment frais d'encaissement et droits de garde).

. Fait générateur du prélèvement
Le fait générateur est constitué par la perception du revenu. Le prélèvement doit être payé au plus tard le 15 du mois qui suit celui au cours duquel a eu lieu le fait générateur

. Taux du prélèvement
Le prélèvement forfaitaire libératoire est liquidé au taux de 18 %.

. Déclaration et paiement
- Etablissement payeur établi en France
L’établissement payeur opère, sous sa propre responsabilité, le prélèvement libératoire au plus tard, le 15 du mois qui suit celui au cours duquel le paiement a eu lieu. En tant que redevable, l’établissement payeur déclare et paie le prélèvement.

- Etablissement payeur établi dans l’EEE (2 situations)
. Le contribuable s’acquitte lui-même des obligations déclaratives et du paiement du prélèvement
. Le contribuable a mandaté un établissement payeur européen qui effectue en ses lieux et place la déclaration et le paiement.

- Etablissement payeur établi hors de l’EEE
Le contribuable procède au dépôt de la déclaration accompagné du paiement du prélèvement.

. Délai exceptionnel de paiement pour les PME
Le présent article prévoit, pour les PME, un report du délai de paiement du prélèvement forfaitaire libératoire et des prélèvements sociaux payés à la source sur les dividendes et distributions assimilées payés entre le 1er janvier 2008 et le 31 mai 2008.

Pour les dividendes et distributions assimilées payés entre le 1er janvier 2008 et le 31 mai 2008, les PME (françaises et européennes) non cotées sur un marché réglementé peuvent effectuer la déclaration du prélèvement forfaitaire libératoire et des prélèvements sociaux, accompagnée de leur versement, au plus tard le 15 juillet 2008 si elles respectent, au 1er janvier 2008, les conditions suivantes :
- elles emploient moins de 250 salariés ;
- elles ont réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours du dernier exercice clos ou ont un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros à la clôture du dernier exercice ;
- au cours du dernier exercice clos, leur capital ou leurs droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions d'effectif, de chiffre d'affaires ou de total de bilan précités.

I - 442 - Paiement à la source des prélèvements sociaux sur les dividendes (art. 10 I et III à XVII)

Le présent article élargit le champ d'application des prélèvements sociaux sur les produits de placements en prévoyant le paiement à la source de ces prélèvements sur les dividendes et distributions assimilées.

  • Champ d’application

. Personnes concernées
Sont concernés les contribuables personnes physiques domiciliées fiscalement en France

. Revenus concernés
Le présent article élargit le champ d'application des prélèvements sociaux sur les produits de placements en prévoyant le paiement à la source de ces prélèvements sur les dividendes et distributions assimilées qu'ils soient soumis au prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 117 quater du CGI ou, lorsque l'établissement payeur est établi en France, imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

. Base des prélèvements
Les prélèvements sociaux sont calculés sur le montant brut des revenus perçus, c'est-à-dire sans abattement et sans aucune déduction des frais et dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu (notamment frais d'encaissement et droits de garde).

. Fait générateur des prélèvements
Le fait générateur est constitué par la perception du revenu.

. Déclaration et paiement
Les modalités déclaratives et de paiement sont différentes selon que les dividendes ont été soumis au prélèvement forfaitaire libératoire ou à l’impôt sur le revenu selon le barème progressif.

. Revenus soumis au prélèvement forfaitaire libératoire
Dans ce cas, les prélèvements sociaux sont déclarés et prélevés par la personne qui liquide et opère le prélèvement forfaitaire libératoire. Il s'agit :
- soit d'un établissement payeur établi en France ;
- soit du contribuable lui-même ;
- soit d'un établissement payeur européen.

Les prélèvements sociaux sont déclarés et payés à partir de la même déclaration que celle sur laquelle a été déclaré et payé le prélèvement forfaitaire libératoire, et dans les mêmes délais, c'est-à-dire, dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui du paiement des dividendes et distributions assimilées

. Revenus soumis à l’impôt sur le revenu au barème progressif
Les prélèvements sociaux sont prélevés et déclarés par l'établissement payeur français et payés par celui-ci à la Recette principale des non-résidents de la Direction des résidents à l'étranger et des services généraux (DRESG), à l'appui de déclaration n° 2777, dans les quinze premiers jours du mois qui suivent celui du paiement des dividendes.

Remarque : Les revenus continueront d'être portés sur la déclaration n° 2042 en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu. Mais ils ne seront pas pris en compte dans l'assiette des revenus soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (par voie de rôle) puisqu'ils ont déjà supporté les prélèvements sociaux sur les produits de placements.

. Déductibilité de la CSG au regard de l’impôt sur le revenu

. Dividendes soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu
La CSG prélevée à la source sur les dividendes et distributions assimilées imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif continue d'être admise en déduction, à hauteur de 5,8 points, du revenu imposable de l'année de son paiement, c'est-à-dire de l'année au titre de laquelle ces revenus sont déclarés (CGI art. 154 quinquies, II modifié).

Le contribuable devra reporter sur sa déclaration n° 2042 de l'année de déclaration des revenus concernés le montant de la CSG admise en déduction qui aura été prélevée à la source par l'établissement payeur français.

. Dividendes soumis au prélèvement forfaitaire libératoire
La CSG prélevée à la source sur les dividendes et distributions assimilées soumis au prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 117 quater du CGI n'est pas déductible.

. Délai exceptionnel de paiement pour les PME
Le présent article prévoit, pour les PME, un report du délai au 15 juillet 2008, de paiement du prélèvement forfaitaire libératoire et des prélèvements sociaux payés à la source sur les dividendes et distributions assimilées payés entre le 1er janvier 2008 et le 31 mai 2008.

I - 443 - Prélèvement libératoire sur les produits de placement à revenu fixe (art. 10 II et 12)

- Le taux du prélèvement libératoire sur les produits de placement à revenu fixe est porté de 16 à 18 % (hors prélèvements sociaux). Avec les prélèvements sociaux, le taux passe à 29 %. Sont concernés les produits d’obligations, les revenus de compte courant d’associé, les produits de titres de créances négociables sur un marché réglementé………
- La loi de finances instaure un taux réduit de 5 % pour les intérêts perçus dans le cadre de l’épargne solidaire.
- Entrée en vigueur : revenus perçus à compter du 1er janvier 2008.

I - 5 - Plus-values des particuliers

I - 51 - Plus-values sur valeurs mobilières

  • Relèvement du taux d’imposition (art 74)

L'article 74 relève de 16 % à 18 % le taux d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux.

Ce relèvement de taux est applicable aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2008.
Compte tenu des prélèvements sociaux (CSG de 8,2 %, CRDS de 0,5 %, prélèvement social de 2 % et sa contribution additionnelle de 0,3 %), le taux d'imposition se trouve donc porté à 29 %

  • Relèvement du seuil d’imposition (art 75)

L'article 75 porte à 25 000 € le seuil d'imposition des plus-values pour l'imposition des revenus de 2008. L'an dernier, l'article 61 de la loi de finances pour 2007 avait déjà procédé à un relèvement du seuil en le fixant à 20 000 € pour l'imposition des revenus de 2007 et en prévoyant, pour les années ultérieures, une revalorisation annuelle dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de la cession.

La revalorisation annuelle du seuil est maintenue mais, compte tenu du relèvement opéré par le présent article, elle ne prendra effet qu'à compter de l'imposition des revenus de 2009.

I - 52 - Plus-values immobilières (art 27)

Le présent article aménage les modalités d'imposition des plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2008, lors de la cession directe ou indirecte d'actifs immobiliers situés en France.

  • Appréciation de la prépondérance immobilière

. Régime existant
Jusqu’à la loi de finances pour 2008, pour l’application du régime d’imposition des plus-values immobilières aux plus-values réalisées lors de la cession de titres de sociétés, le caractère immobilier prépondérant s’appréciait au regard de la composition de l’actif à la clôture des trois exercices précédant celui au cours duquel intervient la cession. Il résultait de ces dispositions, lorsque la société dont les titres étaient cédés n'avait pas encore clos son troisième exercice, que le régime d'imposition applicable aux plus-values réalisées lors de la cession des droits était nécessairement celui des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux, y compris lorsque l'actif était intégralement composé d'immeubles ou de droits portant sur ces biens.

. Apport de la loi de finances
Ainsi, lorsque la société dont les droits sociaux sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la prépondérance immobilière doit être appréciée, pour les cessions intervenues à compter du 1er janvier 2008, à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession.

. Revenus de source française
Les modifications apportées à l'article 164 B du CGI par le présent article, visent à préciser expressément que les plus-values résultant de la cession de parts ou actions de sociétés ou d'organismes dont l'actif est principalement constitué d'immeubles situés en France ou de droits relatifs à ces biens, constituent des revenus de source française. Cette modification a pour effet de conférer un caractère immobilier aux profits de cette nature réalisés par les non-résidents et ainsi de permettre à la France de les imposer.

. Prélèvements sur les non résidents
Les contribuables qui ne sont pas domiciliés en France et qui réalisent à titre occasionnel des plus-values lors de cessions d’immeubles ou de titres de société à prépondérance immobilière subissent selon les cas un prélèvement de 33,33 % ou de 16 % acquittés lors de l’enregistrement de l’acte.

La loi de finances prévoit un prélèvement au titre des plus-values immobilières réalisées par des personnes physiques ou morales non domiciliées en France :
- taux de 16 % pour les personnes physiques et les associés de personnes physiques résidentes d’un Etat de l’EEE
- taux de 33,33 % dans les autres situations.

I - 53 - Partage avec soultes de biens indivis (art 16)

Le partage est un acte juridique qui met fin à une indivision en répartissant les biens entre les différents coïndivisaires. Le traitement fiscal du partage au regard de l'imposition des plus-values (mobilières et immobilières) varie selon qu'une soulte est ou non versée et selon l'origine de l'indivision.

En principe, le partage constitue une cession à titre onéreux imposable à l'impôt sur le revenu à hauteur des droits appartenant aux copartageants autres que l'attributaire et qui, du fait du partage, sont cédés par eux à ce dernier. En d'autres termes, il y a plus-value imposable à l'impôt sur le revenu lorsqu'une soulte est versée par les attributaires aux autres copartageants.

  • Apport de la loi de finances

Les partages avec soulte ne donnent lieu à aucune imposition en matière de plus-values mobilières et immobilières lorsqu’ils portent sur des biens provenant d’une succession, d’une communauté conjugale, d’une indivision entre époux, d’une indivision entre partenaires d’un PACS ou d’une indivision antérieure au mariage ou au PACS ou lorsque les biens objets du partage sont issus d’une donation partage.

Cet article légalise la doctrine administrative et l’étend aux biens indivis acquis par des partenaires d’un PACS avant la conclusion du PACS ou par des époux avant le mariage et aux donations-partages.

- Le partage doit porter sur des biens indivis :
. reçus par succession,
. acquis par des époux avant ou pendant le mariage,
. acquis par des partenaires ayant conclu un Pacs avant ou après la conclusion du pacte.
. reçus par voie de donation-partage

- Qualité des copartageants
Le partage doit intervenir entre les membres originaires de l’indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droits à titre universel de l’un ou plusieurs d’entre eux.

- Cession ultérieure du bien attribué à charge de soulte
Toutefois, lors de la cession ultérieure du bien attribué à charge de soulte, le montant de la plus-value imposable à l'impôt sur le revenu au nom de l'attributaire sera déterminé comme suit :
. le prix d'acquisition est la valeur vénale du bien à la date de la constitution de l'indivision (valeur retenue pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit ou prix d'acquisition du bien par les coïndivisaires)
. la durée de détention du bien cédé est décomptée à partir de la date d'entrée du bien dans l'indivision (date de la succession, de la donation ou de l'acquisition du bien) ou, s'agissant des plus-values mobilières, à partir du 1er janvier de l'année d'entrée du bien dans l'indivision.

Ce mécanisme s’apparente à un sursis d’imposition.

II - FISCALITE DES ENTREPRISES

II - 1 - Encadrement des aides communautaires (art 45 LFR 2007)

La réglementation relative aux aides de minimis fixe les conditions dans lesquelles les aides accordées à certaines entreprises par les Etats membres sont exclues de la qualification juridique d’aide d’Etat au sens du traité CE. Ainsi, les aides de minimis dont le montant ne doit pas excéder un plafond global de 200.000 euros sur trois exercices et qui doivent satisfaire à des règles précises de cumul, sont considérées en raison de leur faible montant, comme n’étant pas de nature à affecter les échanges entre les Etats membres.

Les aides de minimis ont fait l’objet d’un règlement (CE) 69/2001 du 12 janvier 2001 qui a expiré le 31 décembre 2006. Un nouveau règlement (règlement 1998/2006 du 15 décembre 2006) est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2007.

L’article 45 de la loi de finances rectificative pour 2007 a notamment pour objet d’actualiser dans le CGI, les références à ce nouveau règlement.
Il vise, en outre, à intégrer l’indication expresse de l’application des réglementation des minimis dans un certain nombre de dispositifs fiscaux qui ne comportaient pas de référence à ce règlement mais qui étaient néanmoins considérés par l’administration comme y étant soumis.
Par ailleurs, il apporte des modifications techniques substantielles sur l’application de cette réglementation à certains dispositifs.
Enfin, il précise que les dispositions du nouveau règlement s’appliquent aux avantages octroyés à compter du 1er janvier 2007.

II - 2 - Réductions et crédit d’impôt

II - 21 - Extension du régime du mécenat d’entreprise (art 23 III et IV LFR)

L’article 23 III et IV de la loi de finances rectificative étend le régime du mécénat d'entreprise aux sociétés de capitaux dont le capital est entièrement détenu par l'Etat ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain.

Cette réduction d'impôt s'applique aux versements effectués au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008

II - 22 - Métiers d’art (art 45 LFR)

Crédit d’impôt en faveur des entreprises relevant des métiers d’art qui exposent des dépenses de conception de nouveaux produits. Le crédit d’impôt est égal à 10 % des dépenses engagées. La loi de finances rectificatives pour 2007 élargit la base de calcul du crédit d’impôt en intégrant les dépenses de personnel affecté à la conception.

II - 23 - Œuvres phonographiques (art 51 LFR)

Le présent article apporte plusieurs aménagements au dispositif de crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques prévu à l'article 220 octies du CGI.

Les conditions que doivent remplir les productions d'enregistrements phonographiques ou vidéographiques pour être admises au bénéfice du régime sont assouplies. En particulier, s'il est toujours nécessaire que la production porte sur un nouveau talent, la définition de ce dernier est modifiée, la condition tenant à l'interprétation des oeuvres musicales en langue française ou dans une langue régionale en usage en France n'étant plus exigée. Toutefois, le bénéfice du crédit d'impôt est réservé aux albums de nouveaux talents dont la moitié au moins sont d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France.

Le champ des dépenses ouvrant droit au dispositif est étendu, tant pour les frais de production que pour ceux de développement, aux dépenses se rapportant à certains personnels permanents de l'entreprise.

En ce qui concerne le plafond applicable aux entreprises autres que celles répondant à la définition des petites et moyennes entreprises prévue par le droit communautaire, le taux de la décote appliquée à la moyenne des productions d'albums de nouveaux talents réalisés au titre des deux derniers exercices est porté de 20 % à 70 %.

Le plafond du crédit d'impôt par entreprise est augmenté de 500 000 € à 700 000 € par an. Il est porté à 1 100 000 € sous certaines conditions.

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur à une date qui sera fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2009. Elles s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1er janvier 2007.

II - 24 - Souscription aux entreprises de presse (art 52 LFR)

Le présent article harmonise le champ d'application de la réduction d'impôt pour souscription au capital des entreprises de presse et celui de la provision pour investissement réservée à ces entreprises.

II - 25 - Dépenses de prospection commerciale (art 55 LFR)

Le présent article crée une sixième catégorie de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale.

Entrent désormais dans la base de calcul du crédit d'impôt les dépenses liées aux activités de conseil fournies par les opérateurs spécialisés du commerce international.

Si l'on se réfère aux travaux parlementaires, l'objectif de cette mesure est de permettre aux entreprises de solliciter auprès d'un conseil une consultation juridique ou une étude technique.

II - 26 - Création de jeux vidéos (art 91 LFR)

Le présent article apporte des aménagements au dispositif de crédit d'impôt en faveur des entreprises de création de jeux vidéo prévu à l'article 244 quater S du CGI. On rappelle que ce régime institué par l'article 37 de la loi 2007-309 du 5 mars 2007 permet à ces entreprises de bénéficier d'un avantage fiscal au titre des dépenses qu'elles exposent pour la création de jeux vidéo agréés de manière provisoire puis définitive par le directeur du Centre national de la cinématographie (CNC).

Les aménagements apportés ont principalement pour objet de mettre ce dispositif en conformité avec le droit communautaire. En effet, l'entrée en vigueur effective du régime était subordonnée à l'accord de la Commission européenne à laquelle le dispositif avait été notifié fin 2005. Après prise en compte par les autorités françaises des modifications souhaitées par la Commission, cette dernière a validé le mécanisme le 12 décembre 2007.

Outre des modifications purement formelles (changement du numéro d'article du CGI notamment), les aménagements opérés par rapport au texte initial concernent :

- Les conditions que doivent satisfaire les jeux vidéo pour ouvrir droit au dispositif sont rendues plus strictes, avec le renforcement du caractère culturel que doivent présenter les jeux sélectionnés par un comité d'experts.

- les rémunérations versées aux auteurs en application d'un contrat de cession de droits d'exploitation sont désormais éligibles au régime ainsi que, dans la limite de 1 000 000 € par exercice, les dépenses de sous-traitance. Par ailleurs, les modalités de prise en compte des dépenses de fonctionnement sont modifiées.

- le délai dans lequel le jeu vidéo doit obtenir un agrément définitif du CNC afin que l'entreprise ne soit pas dans l'obligation de rembourser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié au titre des dépenses exposées depuis l'agrément provisoire est porté de vingt-quatre à trente-six mois à compter de cet agrément.

Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux dépenses exposées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.

II - 3 - Amortissements exceptionnels (art 47 LFR)

Le présent article reconduit sans changement pour un an, soit jusqu'au 31 décembre 2008, plusieurs dispositifs d'amortissement exceptionnel en faveur des investissements destinés à économiser de l'énergie et à la protection de l'environnement. Régime prévu aux articles 39 AB du CGI, 39 quinquies DA du CGI, 39 quinquies E et F du CGI, 39 quinquies FC du CGI.

Peuvent bénéficier d'un amortissement exceptionnel sur 12 mois :
- les matériels destinés à économiser de l'énergie et équipements de production d'énergie renouvelable acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2009 qui figurent sur une liste fixée par arrêté
- le matériel destiné à réduire le niveau acoustique d'installations existantes au 1er janvier 1990 acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2009
- les immeubles destinés à l'épuration des eaux industrielles ou à la lutte contre les pollutions atmosphériques ou les odeurs achevés avant le 1er janvier 2009 qui s'incorporent à des installations de production existantes ou achevés avant la même date
- constructions réalisées avant le 1er janvier 2009 qui s'incorporent à des installations de production agricole classées.

II - 4 - Recherche et innovation

II - 41 - Crédit impôt recherche (art 69 et 70)

Les articles 69 et 70 procèdent à une nouvelle réforme du crédit d'impôt recherche avec comme objectif de rendre le dispositif plus simple, plus efficace et plus attractif. Les aménagements apportés concernent en particulier les modalités de calcul du crédit d'impôt qui sont considérablement simplifiées.

- Le crédit d'impôt est désormais calculé en fonction du volume des dépenses exposées au cours de l'année, indépendamment de leur variation.
- Deux taux différents s'appliquent : 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et 5 % au-delà de ce seuil. Le taux de 30 % peut être majoré à 40 et 50 % au titre de la première année et de la deuxième année qui suivent l'expiration d'un délai de cinq ans pendant lequel l'entreprise n'a pas bénéficié de crédit d'impôt recherche.
- Le plafond du crédit d'impôt recherche est supprimé
- Quelques aménagements sont apportés en ce qui concerne les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt
- Le traitement des avances remboursables venant en déduction de la base de calcul du crédit d'impôt est modifié. Ces avances sont désormais déduites l'année où elles sont reçues par les entreprises
- Enfin plusieurs dispositions visent à améliorer la sécurité juridique du régime, des aménagements étant apportés en ce qui concerne le rescrit fiscal et le contrôle du crédit d'impôt.

II - 42 - Aménagement de la jeune entreprise innovante (art 46 I et III LFR)

La loi de finances rectificative pour 2007 aménage les conditions d'éligibilité au statut de JEI en modifiant les seuils de total de bilan et de chiffre d'affaires réalisés ainsi que la nature des charges retenues dans le calcul du pourcentage de dépenses de recherche et de développement réalisées par les JEI.

- Seuil de chiffre d'affaires porté à 50 millions d'euros (au lieu de 40 millions)
- Seuil de total du bilan porté à 43 millions d'euros (au lieu de 27 millions)
- Pour bénéficier de la qualification de JEI, une entreprise doit réaliser des dépenses de recherche représentant au moins 15 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de cet exercice. La LFR précise que désormais seules les charges fiscalement déductibles seront prises en compte dans le calcul du seuil de 15 %
- Entrée en vigueur : exercices clos à compter du 31 décembre 2007

II - 43 - Jeune entreprise universitaire (art 71 LF et art 46 II LFR)

Afin d'encourager la création d'entreprises par les personnes qui participent aux travaux de recherche au sein d'établissements d'enseignement supérieur, l'article 71 de la loi de finances a étendu le régime de l'allégement d'impôt sur les bénéfices (exonération totale des bénéfices pendant trois ans suivie d'une exonération partielle de 50 % pendant deux ans. Ces cinq exercices ne sont pas forcément consécutifs. Exonération totale d'IFA pendant toute la période pendant laquelle la JEU bénéficie du statut, exonération possible des impôts locaux) prévu à l'article 44 sexies du CGI aux jeunes entreprises universitaires qui constituent une variété de JEI.

La loi de finances prévoit que le statut de JEU sera accordé aux PME créés depuis moins de 8 ans, dirigées ou détenues à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement par des étudiants, des titulaires depuis moins de 5 ans d'un diplôme conférant le grade de master ou de doctorat ou par des personnes affectées à des activités d'enseignement et de recherche.

La loi de finances rectificative assouplit la condition relative aux dirigeants ou associés de la JEU prévoyant que ces derniers doivent être affectés à des activités d'enseignement ou de recherche et non plus cumulativement les deux types d'activités.

II - 44 - Fiscalité des brevets (art 14)

II - 441 - Cession de brevets

L'article 14 de la loi de finances pour 2008 prévoit l'application du régime du long terme aux plus-values réalisées par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés lors de la cession de brevets et d'éléments assimilés au titre des exercices ouverts à compter du 26 septembre 2007. Auparavant, les plus-values relatives à ces biens étaient soumises à l'IS au taux de droit commun. Pour bénéficier du nouveau régime, les biens doivent appartenir à l'actif immobilisé. Il ne doit pas y avoir de lien de dépendance entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire.

II - 442 - Apports en société de brevets

Le mécanisme du report d'imposition prévu à l'article 93 quater I du CGI en cas d'apport en société d'un brevet par un inventeur personne physique, est réformé :

- Le report ne cesse plus automatiquement au terme du délai de cinq ans suivant l'apport. Il est maintenu jusque la date de cession, du rachat ou de l'annulation des titres reçus en rémunération de l'apport. La cession du brevet par la société met fin au report d'imposition.
- Certaines cessions de titres reçus en rémunération de l'apport ne mettent pas fin au report d'imposition : fusion ou scission de la société bénéficiaire de l'apport, transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus lors de l'apport
- Un abattement pour durée de détention d'un tiers s'applique à la plus-value en report d'imposition au-delà de la cinquième année suivant celle de l'apport. Cette mesure conduit à exonérer totalement la plus-value d'apport au terme d'un délai de huit années.

II - 5 - Crédit d’impôt en faveur de la première accession à la propriété (art 26 LFR)

La période de prise en compte des revenus fiscaux de référence permettant de calculer le montant total des ressources que ne doivent pas dépasser les personnes physiques pour bénéficier d’un prêt à taux zéro est modifiée.

  • Situation actuelle

Les revenus fiscaux de référence sont établis en fonction de la date de l’offre par les établissements de crédit des avances remboursables sans intérêt ouvrant droit au crédit d’impôt prévu à l’article 244 J du CGI.

  • Apports de la loi de finances rectificative

Le montant total des ressources à prendre en compte est égal à la somme des revenus fiscaux de référence (définis à l’article 1417, IV 1° du CGI) au titre de :

- l’avant dernière année précédant celle de l’offre de l’avance remboursable lorsque cette dernière intervient entre le 1er janvier et le 31 mai (au lieu du 31 mars)
- l’année précédant celle de l’offre de l’avance remboursable lorsque cette dernière intervient entre le 1er juin et le 31 décembre

  • Entrée en vigueur

Offres de prêt émises à compter du 1er avril 2008.

II - 6 - Fiscalité des plus-values sur titres

II - 61 - Sociétés immobilières

II - 611 - Réévaluation libre (art 30)
  • Dispositif actuel

L'article 238 bis JA du CGI prévoit que les plus-values nettes dégagées lors d'une réévaluation libre d'immeubles et de titres de sociétés à prépondérance immobilière réalisées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2007 sont soumises à une taxation à l'impôt sur les sociétés au taux de 16,5 %. Le bénéfice de ce régime de faveur est subordonné à la souscription d'un engagement de conservation des biens concernés pendant une durée minimale de cinq années à compter de la clôture de l'exercice au cours duquel la réévaluation a eu lieu en comptabilité.

  • Apport de la loi de finances

Le dispositif est prorogé à l'identique jusqu'au 31 décembre 2009.

II - 612 - Titres de sociétés à prépondérance immobilière (art 26 III, IV , 2, 3 et 4)

La loi de finances aménage sur plusieurs points le régime applicable aux participations détenues par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés dans des sociétés à prépondérance immobilière. Ainsi le régime des plus et moins values à long terme cesse de s'appliquer aux cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées.

Le montant net des plus-values à long terme afférentes aux titres de société à prépondérance immobilière cotée est quant à lui imposé au taux spécifique de 16,5 % pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

Le régime de plafonnement des provisions pour dépréciation des titres de participation est adapté pour tenir compte de ces modifications.

  • Titres de société à prépondérance immobilière non cotées

Le régime des plus ou moins-values à long terme (au taux spécifique de 15 %) cesse de s'appliquer à la plus ou moins value provenant des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées réalisées à compter du 26 septembre 2007 et au titre des exercices clos à compter de cette même date.

Désormais les cessions de tels titres sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun.

  • Titres de société à prépondérance immobilière cotée

Pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007, le montant net des plus-values à long terme afférentes aux titres de participations détenus dans des sociétés à prépondérance immobilière cotées sont donc maintenus dans le champ d'application du long terme, admis au taux spécifique de 16,5 %. Pour ouvrir droit à ce régime, les titres doivent être détenus depuis au moins deux ans.

  • Définition des sociétés à prépondérance immobilière

La loi de finances légalise la définition des sociétés à prépondérance immobilière qui doit être retenue pour déterminer le régime d'imposition dont relèvent les cessions de titres détenus dans de telles sociétés par des entreprises soumises à l'IS. Cette définition est désormais codifiée dans le CGI (art 219 I du CGI sexies O bis).

Sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière, les sociétés dont l'actif est à la date de la cession de ces titres ou à la clôture du dernier exercice précédant la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit bail ou par des titres d'autres sociétés à prépondérance immobilière.

Ne sont pas pris en considération pour le respect du seuil de 50 %, les immeubles ou les droits assimilés lorsque ces biens ou ces droits sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession non agricole.

  • Moins-values à long terme sur les titres de sociétés non cotées

- Les nouvelles dispositions du CGI prévoient que les moins-values à long terme afférentes aux titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées désormais exclues du régime du long terme et restant à reporter à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 26 septembre 2007, ou celles réalisées au cours du même exercice peuvent, après compensation avec les plus-values à long terme et produits imposables au taux de 15 % ou de 16,5 % être imputées pour une fraction de leur montant et dans une certaine limite sur les bénéfices de la société taxés au taux de droit commun d'IS.

- Imputation possible à hauteur de 15/33èmes (ou 45 %) de son montant sur les bénéfices imposables au taux de droit commun dans la double limite du bénéfice imposable de l'exercice et du montant des gains nets retirés de la cession des titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotée réalisée au cours du même exercice.

II - 613 - Cession à une société immobilière (art 29)
  • Régime actuel

Les plus-values de cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière réalisées par des sociétés soumises à l’IS bénéficient du régime des plus-values à long terme prévu à l’article 219 I a quater du CGI et sont donc soumises au taux réduit de 15 %. Les plus-values de cessions d’immeubles ou de droits réels immobiliers sont soumises au taux de droit commun d’IS.

L’article 210 E du CGI prévoit un dispositif temporaire de taxation au taux réduit de 16,5 % des plus-values réalisées par une personne morale soumise à l’IS qui cède ou apporte un immeuble ou un droit réel immobilier à une société faisant appel public à l’épargne ou agréée par l’autorité des marchés financiers qui a pour objet principal l’acquisition ou la construction d’immeuble en vue de la location. L’entreprise cessionnaire doit prendre l’engagement de conserver l’immeuble pendant au moins 5 ans. La plus-value peut également bénéficier du taux réduit de 16,5 % en cas de cession à un organisme HLM, une société d’économie mixte ou certains organismes de logement social.

  • Aménagements apportés par la loi de finances

Les sociétés soumises à l’IS bénéficient du taux réduit de 16,5 % en cas de cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière à une société faisant appel public à l’épargne ou agréée par l’autorité des marchés financiers qui a pour objet principal l’acquisition ou la construction d’immeuble en vue de la location. L’entreprise cessionnaire doit prendre l’engagement de conserver l’immeuble pendant au moins 5 ans. La plus-value peut également bénéficier du taux réduit de 16,5 % en cas de cession à un organisme HLM, une société d’économie mixte ou certains organismes de logement social.

II - 62 - Provision pour dépréciation des titres de participation (art 26 I II et IV 1)

  • Régime actuel

A la clôture de chaque exercice, les sociétés doivent procéder à l’évaluation de leurs titres en portefeuille et comparer cette valeur à la valeur d’origine. Lorsque leur valeur réelle est inférieure à leur valeur d’origine, les titres de participation doivent faire l’objet d’une dépréciation soumise au régime fiscal des moins-values long terme et ce quelque soit la durée de détention des titres.

Pour les exercices clos depuis le 31 décembre 2005, le montant déductible de la provision est susceptible d’être limité. Il est limité au montant des moins-values latentes nettes constatées sur des titres de même nature à la clôture de chaque exercice. Ensuite, les dotations non admises en déduction viennent minorer le montant des reprises de provision.

  • Aménagements apportés par la loi de finances

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, le dispositif de plafonnement des provisions pour dépréciation des titres de participation en fonction des plus-values latentes ne s’applique qu’aux seuls titres de participation de sociétés à prépondérance immobilière. Les sociétés doivent pratiquer le plafonnement distinctement pour les titres de sociétés cotées et les titres de sociétés non cotées.

II - 63 - Apports de titres constituant un actif professionnel (art 19 LFR)

La loi de finances rectificative instaure un report d’imposition applicable aux plus-values résultant de certaines opérations d’apports de titres réalisées à compter du 1er janvier 2007. Deux régimes distincts sont mis en place. L’un en faveur des apports de titres inscrits au bilan d’une entreprise individuelle (article 151 octies B du CGI), l’autre en faveur des participations, assimilées à des éléments d’actif professionnel dans une société soumise au régime des sociétés de personnes (art 151 nonies IV bis du CGI).

L’objectif de ces nouveaux dispositifs est de permettre aux différents associés d’une société de regrouper leurs titres dans une structure unique, sous un régime de neutralité fiscale, afin de faciliter la gestion de cette société et la réalisation d’opérations ultérieures.

II - 631 - Titres inscrits au bilan d’une entreprise individuelle

Le nouvel article 151 octies B du CGI instaure un régime de report d’imposition en faveur de certains apports de titres réalisés par les titulaires de revenus professionnels.

  • Champ d’application

. Opérations concernées
. Cet article concerne les plus-values résultant de l’échange de droits ou parts à l’occasion de l’apport de tels droits ou parts à une société soumise au régime réel d’imposition.
. L’opération doit constituer en un apport partiel d’actif rémunéré par des titres
. Le versement d’une soulte est autorisé, à condition, qu’elle n’excède pas 10 % de la valeur nominale des droits sociaux attribués, ni le montant de la plus-value réalisée
. la société bénéficiaire de l’apport doit être soumise à un régime réel d’imposition, (mais aussi bien à l’IS qu’à l’IR)

. Conditions d’application
. L’apporteur doit être une personne physique qui exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole, ou libérale à titre professionnel pour laquelle il est imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC, BNC ou BA.
. L’apport doit porter sur l’intégralité des titres détenus par le contribuable et inscrits à l’actif de son bilan ou au registre des immobilisations.
. Les titres apportés peuvent être des titres de sociétés à l’IS ou à l’IR
. Les titres apportés doivent être nécessaires à l’exercice de l’activité. Un lien étroit est exigé entre les titres détenus et l’activité.
. Ne sont pas réputés nécessaires à l’exercice de l’activité, les titres de société à prépondérance immobilière.

. A l’issue de l’opération, la société bénéficiaire doit détenir le contrôle de la société dont les titres ont été apportés. Ce contrôle est établi lorsque la société reçoit plus de 50 % des droits de vote ou du capital de la société dont les titres ou droits sont apportés.
. Pour le calcul de ce seuil, il est tenu compte non seulement de l’apport réalisé par l’exploitant lui-même mais aussi le cas échéant de ceux réalisés par d’autres apporteurs dès lors qu’ils sont concomitants à celui pour lequel le report est demandé.

. Les titres reçus en rémunération de l’apport doivent être nécessaires à l’exercice de l’activité de l’apporteur.

. Portée de l’exonération
Lorsque les conditions sont remplies, le nouvel article 151 octies du CGI prévoit que les plus-values enregistrées par les entrepreneurs individuels à l’occasion de l’apport à une société de titres nécessaires à leur activité peuvent être placées en report d’imposition. Dès lorsqu’il s’agit d’un report et non d’un sursis d’imposition, l’assiette de l’impôt est déterminée selon les règles applicables au titre de l’année de réalisation de l’apport mais le taux en vigueur d’imposition applicable sera celui en vigueur au titre de l’année au cours de laquelle le report d’imposition cessera.

En cas d’échange avec soulte, le report d’imposition ne s’applique pas à la soulte.

. Le report d’imposition prend fin lorsque les droits ou parts reçus en rémunération de l’apport ou les droits et parts apportés sont cédés, rachetés ou annulés.
. Le report cesse également lorsque l’apporteur cesse d’exercer son activité à titre professionnel (cessation définitive ou changement du mode d’exploitation remettant en cause le caractère professionnel de l’exercice de l’activité)
. Le report cesse lorsque les titres reçus en rémunération de l’apport cessent d’être nécessaires à l’exercice de l’activité de l’apporteur.

. Le report est maintenu en cas de dissolution des sociétés en question suite à une fusion ou scission. Dans ce cas le report est maintenu jusqu’à la date de cession, de rachat, d’annulation des droits ou parts reçus en rémunération de l’apport.
. Le report est également maintenu en cas de transmission à titre gratuit des droits ou parts reçus en rémunération à condition que les bénéficiaires de la transmission prennent l’engagement d’acquitter la plus-value d’apport à la date à laquelle cesse le report. La transmission doit être placée sous le régime de l’article 41 du CGI (reprise à la charge des bénéficiaires des plus-values en report sur les actifs immobilisés de l’entreprise individuelle transmise et de la plus-value résultant de l’apport de titres).

. Lorsque le report prend fin du fait de la cession de l’entreprise individuelle par l’exploitant qui part à la retraite, l’article 151 septies A du CGI, prévoit l’exonération définitive des plus-values placées en report d’imposition. Cette exonération est subordonnée au respect des conditions prévues par l’article 151 septies A.

. Le report d’imposition prévu au présent article ne peut se cumuler avec le régime d’exonération des plus-values professionnelles suivants : exonération en fonction du chiffre d’affaires, exonération en fonction de la valeur de cession, exonération prévue à l’article 151 septies A.

. Obligations déclaratives
. L’apporteur doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l’année en cours à la date de l’apport et des années suivantes un état conforme à celui fourni par l’administration faisant apparaître le suivi des plus-values en report.
. La société bénéficiaire de l’apport doit quant à elle, joindre à ses déclarations de résultats un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable lors de la cession ultérieure des éléments concernés et tenir un registre relatif aux plus-values.
. Le régime du report est optionnel

II - 632 - Titres d’associés d’une société de personnes

Le présent article complète l’article 151 nonies du CGI afin d’étendre le nouveau régime de report d’imposition aux associés dans le cadre d’une société soumise au régime d’imposition des sociétés de personnes qui, à l’occasion de la restructuration de cette société, apportent l’intégralité de leurs parts à une société.

. Conditions d’application
. Le versement d’une soulte est autorisé, à condition, qu’elle n’excède pas 10 % de la valeur nominale des droits sociaux attribués, ni le montant de la plus-value réalisée
. la société bénéficiaire de l’apport doit être soumise à un régime réel d’imposition, (mais aussi bien à l’IS qu’à l’IR)

. L’apporteur doit être un associé personne physique qui exerce son activité professionnelle dans une société de personne au sens de l’article 151 nonies du CGI.
. L’apport doit porter sur l’intégralité des titres présentant le caractère d’actif professionnel

. A l’issue de l’opération, la société bénéficiaire doit détenir le contrôle de la société dont les titres ont été apportés. Ce contrôle est établi lorsque la société reçoit plus de 50 % des droits de vote de la société dont les titres ou droits sont apportés.
. Pour le calcul de ce seuil, il est tenu compte non seulement de l’apport réalisé par l’associé lui-même mais aussi le cas échéant de ceux réalisés par d’autres associés dès lors qu’ils sont concomitants à celui pour lequel le report est demandé.

. Portée du régime
Lorsque les conditions sont remplies, le nouveau IV bis de l’article 151 nonies du CGI prévoit que la plus-value enregistrée par l’associé d’une société de personnes qui y exerce son activité professionnelle à l’occasion de l’apport à une société des titres peut être placée en report d’imposition

En cas d’échange avec soulte, le report d’imposition ne s’applique pas à la soulte.

. Le report d’imposition prend fin lorsque les droits ou parts reçus en rémunération de l’apport ou les droits et parts apportés sont cédés, rachetés ou annulés.

. Le report est maintenu en cas de dissolution des sociétés en question suite à une fusion ou scission. Dans ce cas le report est maintenu jusqu’à la date de cession, de rachat, d’annulation des droits ou parts reçus en rémunération de l’apport.
. Le report est également maintenu en cas de transmission à titre gratuit des droits ou parts reçus en rémunération à condition que les bénéficiaires de la transmission prennent l’engagement d’acquitter la plus-value d’apport à la date à laquelle cesse le report. La transmission doit être placée sous le régime de l’article 41 du CGI (reprise à la charge des bénéficiaires des plus-values en report sur les actifs immobilisés de l’entreprise individuelle transmise et de la plus-value résultant de l’apport de titres).

. Lorsque le report prend fin du fait de la cession de l’entreprise individuelle par l’exploitant qui part à la retraite, l’article 151 septies A du CGI, prévoit l’exonération définitive des plus-values placées en report d’imposition. Cette exonération est subordonnée au respect des conditions prévues par l’article 151 septies A.

. Obligations déclaratives

. L’apporteur doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l’année en cours à la date de l’apport et des années suivantes un état conforme à celui fourni par l’administration faisant apparaître le suivi des plus-values en report.

II - 64 - Transmission à titre gratuit de titres de sociétés de personnes (art 43 LFR)

La loi de finances rectificative prévoit l’exonération définitive de la plus-value afférente à des parts de sociétés de personnes placée en report d’imposition du fait du changement de régime fiscal de la société, lorsque les droits sociaux concernés sont transmis à titre gratuit à une personne exerçant certaines fonctions dans la société pendant au moins cinq ans.

  • Situation actuelle

Lorsqu’une personne physique exerce son activité professionnelle dans une société de personnes, ses parts ou ses droits sont considérés fiscalement comme des éléments d’actifs affectés à l’exercice de sa profession. Cependant le changement de régime fiscal de la société ou la cessation d’activité de l’associé entraîne le transfert des parts détenues par l’associé exerçant son activité professionnelle vers son patrimoine privé. Ce transfert est générateur de plus ou moins value professionnelle. L’article 151 nonies du CGI prévoit un report d’imposition de ces plus-values. Mais il n’y a pas forcément d’exonération définitive de prévue.

  • Apports de la loi de finances rectificative

Il est désormais permis au bénéficiaire d’une transmission à titre gratuit de titres porteurs d’une plus-value en report en application de l’article 151 nonies III du CGI d’être définitivement exonéré sous réserve du respect de certaines conditions.

. Plus-values en report concernées
. Ce sont les plus-values en report en application de l’article nonies III du CGI : plus-values professionnelles dégagées par les associés de sociétés de personnes lors du changement du régime fiscal de la société.
. Les parts ou actions pour lesquelles la plus-value a été placée en report doivent avoir fait l’objet par la suite d’une transmission à titre gratuit, par voie de donation ou de décès.

. Conditions d’exonération
. Le bénéficiaire de la transmission doit exercer, dans la société dont les parts ou actions sont transmises, l’une des fonctions énumérées à l’article 885 O bis 1° du CGI.
. Si la transmission a lieu au bénéfice de plusieurs personnes, il semblerait que chacun d’eux doive exercer une activité telle que mentionnée ci-dessus.

. La société doit être soumise à l’IS.
. La société doit exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

. Les conditions mentionnées ci-dessus doivent être respectées pendant 5 années suivant la transmission.

. Portée de l’exonération
. Si l’activité est exercée de manière continue pendant 5 ans par le bénéficiaire de la transmission à titre gratuit, ce dernier bénéficie d’une exonération définitive de la plus-value placée en report d’imposition suite au changement de régime fiscal.

. Obligations déclaratives
Le texte ne prévoit pas d’obligation déclarative spécifique.
Engagement de déclarer la plus-value lors de la cession, annulation ou rachat des parts ou actions.

. Entrée en vigueur
29 décembre 2007 (lendemain de la publication de la loi)
A priori, s’appliquerait aux transmissions réalisées antérieurement si les conditions nécessaires s’avèrent remplies à compter de cette date.

II - 7 - Souscription au capital de société d’approvisionnement en électricité (art 54 LFR)

  • Régime actuel

Selon l’article 217 quindecies du CGI et 238 bis HV à 238 bis HZ du CGI, les entreprises peuvent pratiquer, dès l’année de réalisation de l’investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % des sommes versées avant le 1er janvier 2008 pour la souscription au capital de sociétés agréées qui ont pour objet l’acquisition de contrats d’approvisionnements à long terme d’électricité.

  • Apport de la loi de finances rectificative

La date limite pour les souscriptions en numéraire au capital des sociétés agréées est prolongée jusqu’au 1er janvier 2009.

II - 8 - Nouveau régime des amendes et des pénalités (art 23)

  • Régime actuel

L’article 39 2 du CGI exclut expressément des charges déductibles les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toutes natures mises à la charge des entreprises ayant contrevenu aux dispositions légales régissant la liberté des prix et de la concurrence, le ravitaillement, la répartition de divers produits, l’assiette et le recouvrement des impôts, contributions et taxes. Sont donc actuellement exclues des charges déductibles les pénalités d’assiette et de recouvrement de l’impôt ainsi que les amendes et pénalités sanctionnant les infractions à la réglementation économique régissant la liberté des prix et de la concurrence.

Les sanctions pénales sont également exclues des charges déductibles, exclusion constante aux termes de la jurisprudence au motif qu’elles ne peuvent pas être regardées comme engagées dans l’intérêt de l’entreprise.

De plus, certaines dispositions du code de la sécurité sociale interdisent la déduction de certaines amendes pour infraction à la réglementation du travail ou de sanctions appliquées aux employeurs qui ont enfreint la réglementation sociale prescrivant de déclarer les accidents du travail.

En revanche, les sanctions infligées par les autorités administratives indépendantes constituent des charges déductibles. De même, les majorations de retard payées aux caisses de sécurité sociale dès lors qu’elles sont de même nature que les cotisations elles-mêmes.

  • Apport de la loi de finances

Le nouvel article 39-2 du CGI prévoit que les sanctions pécuniaires et les pénalités mises à la charge des entreprises qui contreviennent à des dispositions légales ne sont pas déductibles. Il remplace l’énumération des pénalités et amendes non déductibles par un principe général de non déductibilité.

. Entreprises concernées
. Entreprises soumise à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC ou des BA
. Entreprises soumises à l’IS
. Entreprises relevant des BNC : la modification du texte telle qu’elle résulte de la loi de finances n’emporte aucune modification à ce jour pour les titulaires de BNC

. Portée de la mesure
. Le principe d’exclusion du droit à déduction est général. Le terme de sanction pécuniaire recouvre les transactions, amendes et confiscations, et le terme de pénalités vise les intérêts et majorations de retard.
. Les sanctions infligées par les autorités administratives indépendantes sont concernées (AMF, CNIL, Commission bancaire...)
. En matière sociale, ne peuvent plus être déduites du résultat imposable, les majorations appliquées en cas de retard de paiement des cotisations sociales au régime général de sécurité sociale ainsi qu’aux régimes des travailleurs non salariés et allocations familiales. Il en est de même pour la sanction prévue en cas de défaut de production du bordereau récapitulatif des cotisations et de la déclaration annuelle des salaires.
. Autres amendes et pénalités : l’amende de 5 % prévue par l’article 1763 eu CGI en cas de non production du relevé détaillé des frais généraux, du tableau des provisions, de l’état de suivi des abandons de créances et subventions intragroupe, état de suivi des plus-values, registre des plus-values… devient non déductible.

. Les pénalités contractuelles imposées dans le cadre de relations contractuelles demeurent déductibles puisqu’elles ne sanctionnent pas des manquements à des obligations légales.

. Entrée en vigueur
Le nouvel article s’applique pour les sanctions et pénalités infligées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2007.

II - 9 - Petites entreprises (art 49 LFR)

Le présent article proroge d’un an le maintien possible des régimes de la franchise en base de TVA et des micro-entreprises en cas de franchissement des limites de chiffre d’affaires de 76300 euros (vente) et de 27000 euros (prestations de services). En outre, il autorise les entreprises qui continuent de bénéficier du régime des micro-entreprises pendant cette période transitoire à appliquer les abattements forfaitaires sur la totalité du chiffre d’affaires.

  • Régime actuel

Le régime actuel des micro-entreprises ne s’applique que si les chiffres d’affaires ou recettes d’une entreprise ne dépassent pas 76300 euros ou 27000 euros (selon l’activité). Dans cette situation, les entreprises sont dispensées du paiement de la TVA et leur bénéfice imposable se calcul par application d’un abattement forfaitaire réputé tenir compte de toutes les charges (71 % pour les entreprises de vente de marchandises, objets, fournitures de denrées à consommer sur place ou à emporter ou fourniture de logements ; 50 % pour les autres entreprises de services BIC et 34 % pour les entreprises non commerciales).

Les régimes de franchise en base et de micro cessent de s’appliquer lorsque l’entreprise dépasse le seuil de 27000 euros ou de 76300 euros au cours d’un exercice. L’entreprise est alors assujettie à la TVA à compter du 1er jour du mois de dépassement du seuil et elle est soumise pour l’imposition du résultat de l’année au régime réel.

Lorsque le chiffre d’affaires reste en dessous d’un seuil de tolérance fixé à 84000 euros ou 30500 euros, l’entreprise ne sera assujettie à TVA et imposée selon le régime réel qu’à compter du 1er janvier de l’année suivante. L’abattement forfaitaire ne s’applique pas sur la partie du chiffre d’affaires ou des recettes supérieure à 27000 euros ou 76300 euros.

  • Apport de la loi de finances

Désormais, le maintien du régime des micro-entreprises est possible pendant une période de deux années consécutives lorsque les seuils de 27000 euros et 76300 euros sont franchis à condition toutefois que les seuils actuellement en vigueur de 84000 euros et de 30500 soient respectés.

Le régime de la franchise en base de TVA est maintenu dans les mêmes limites au titre de la première année suivant le dépassement du seuil de 27000 euros ou 76300 euros.

La troisième année de dépassement, le régime micro cesse de s’appliquer quelque soit le dépassement du seuil. Le régime de la franchise en base de TVA cesse de s’appliquer dès lors que l’année précédente, l’entreprise dépassait le seuil de 27000 euros ou de 76300 euros.

II - 10 - Crédit d’impôt en faveur des réservistes (art 94)

Le présent article reconduit pour un an, soit jusqu’au 31 décembre 2008, le dispositif prévu à l’article 244 quater N du CGI en faveur de l’emploi de salariés réservistes.

Les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, libérales ou agricoles imposées selon un régime réel qui exposent des dépenses pour l’emploi de salariés réservistes, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 25 % de la différence entre le montant du salaire journalier brut versé au salarié lors des opérations de réserves dans la limite de 200 euros, et la rémunération brute journalière perçue par le salarié au titre de ces opérations.

Le crédit d’impôt est plafonnée à 30000 euros et s’impute sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice ou de l’année au cours desquels les dépenses sont exposées. Il n’y a pas de reversement de l’excédent pour les dépenses engagées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008.

II - 11 - Aménagements du régime d’intégration fiscale (art 53 LFR)

Le régime de groupe prévu aux articles 223 et suivants du CGI est aménagé sur plusieurs points. Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2008.

  • Scissions partielles de groupe

Cette opération entraîne le plus souvent la formation d’un nouveau groupe fiscal à partir du groupe fiscal existant. Cette opération implique l’apport par la société tête de groupe des participations qu’elle détient dans l’une ou plusieurs de ses filiales, à une société nouvelle ou préexistante non intégrée. Jusqu’à ce jour, la société dont les titres étaient cédés devait clore un exercice propre avant de pouvoir être intégrée dans le nouveau groupe. La loi de finances rectificative permet d’assurer la continuité du régime de l’intégration à la suite de la restructuration. Désormais :

- la société bénéficiaire de l’apport peut constituer un nouveau groupe avec les filiales dont elle reçoit le contrôle, directement après la sortie du premier groupe à condition :
. qu’elle puisse opter pour le régime de groupe (en qualité de tête de groupe) à la clôture de l’exercice d’apport
. que l’apport soit réalisé avec effet rétroactif au premier jour de l’exercice d’apport.

- il est possible, sur agrément, de transmettre une fraction des déficits du groupe cédant à la société en tête du nouveau groupe

- il est possible de neutraliser les reprises de provision constituées au sein de l’ancien groupe, lorsque les sociétés concernées appartiennent au nouveau groupe.

  • Aménagements des règles de neutralisation des distributions intra-groupe

En application des dispositions du CGI, les produits de participation versés par une société du groupe à une autre société du groupe, qui bénéficient du régime des sociétés mères donnent lieu à la neutralisation de la quote-part des frais et charges réintégrée au résultat de la société actionnaire. Cette quote-part ne fait l’objet d’aucun retraitement lorsqu’elle se rapporte à des dividendes versés au cours du premier exercice d’appartenance au groupe de la société distributrice.

L’article 53 de la loi de finances rectificative remplace le terme dividendes par l’expression produits de participation. L’absence de neutralisation de la quote-part relative aux produits versés par la société distributrice au cours du premier exercice d’intégration portera aussi bien sur les dividendes proprement dits, que sur les autres formes de distributions telles que les distributions exceptionnelles de réserves. Cette mesure légalise une doctrine administrative existante.

  • Provisions pour dépréciation des titres d’une société d’un groupe

La loi de finances rectificative prévoit la neutralisation des dotations et reprises de provisions pour dépréciation des titres exclus du régime du long terme qu’une société du groupe détient dans d’autres sociétés du même groupe. En pratique, cette disposition concerne principalement les provisions constituées par une société d’un groupe à raison des titres qu’elle détient dans une société du périmètre qui répond à la définition de prépondérance immobilière.

III - MESURES EN MATIERE DE CONTROLE FISCAL

III - 1 - Instauration d’une procédure de flagrance fiscale (art 15 LFR)

Le principe sur lequel repose le contrôle fiscal est celui de la déclaration contrôlée prévu à l’article 10 du LPF, c’est-à-dire le contrôle de l’administration des déclarations souscrites par le contribuable. Ainsi les périodes soumises à contrôle sont celles au titre desquelles une obligation déclarative est intervenue. Les règles applicables en matière de régime d’imposition et d’échéance déclaratives sont de nature à décaler dans le temps l’engagement d’un contrôle fiscal par rapport au moment où est constatée la fraude. Ce délai peut être mis à profit par le contribuable pour disparaître ou organiser son insolvabilité.

L’article 15 de la loi de finances rectificative pour 2007 a pour objet de sanctionner les fraudes en cours de réalisation alors qu’aucune obligation déclarative n’est encore intervenue au titre de la période où la fraude est constatée. Il institue une procédure de flagrance fiscale qui permet à l’administration lorsque les conditions d’application sont réunies de constater par procès—verbal les faits frauduleux limitativement énumérés, de procéder sans autorisation préalable du juge à des saisies conservatoires afin de garantir sa créance et d’appliquer une amende spécifique.

Cette procédure compte tenu de son caractère exorbitant de droit commun est assorti de garanties pour le contribuable qui pourra introduire devant le juge administratif un référé contre le procès-verbal de flagrance ou contre les mesures conservatoires.

La procédure de flagrance fiscale est soumise à quatre conditions :
- exercice d’une activité professionnelle
- période d’imposition en cours : période pour laquelle aucune obligation déclarative n’est intervenue
- faits constitutifs de la flagrance fiscale : exercice d’une activité occulte, délivrance ou comptabilisation de factures fictives ou fraude carroussel, réitération d’opérations commerciales sans facture et non comptabilisées ou utilisation d’un logiciel de comptabilité permissif…
- circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’une créance fiscale

III - 2 - Aménagements du délai de contrôle sur place des PME (art 14 I et IV LFR)

  • Situation actuelle

Sous peine de nullité de l’imposition, la durée de la présence sur place du vérificateur ne peut, en application de l’article 52 de la loi de finances rectificative, excéder trois mois pour les contribuables dont le chiffre d’affaires n’excède pas les montants d’admission au régime simplifié d’imposition (763.000 euros, 230.000 euros selon les activités et 350.000 euros pour les entreprises agricoles).

  • Apport de la loi de finances rectificative

Il est dérogé au délai de trois mois lorsque le vérificateur se trouve en présence d’une comptabilité dénuée de valeur probante en raison des graves irrégularités qui l’affectent.
Le délai maximum du contrôle est porté à 6 mois.
Cette mesure concerne les contrôles pour lesquels un avis de vérification a été adressé après le 1er janvier 2008.

III - 3 - Aménagements du délai de réponse en cas de contrôle fiscal (art 14 II à IV LFR)

  • Situation actuelle

Lorsqu’elle constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts et qu’elle désire apporter des rectifications aux déclarations du contribuable, l’administration est tenue dans le cadre de la procédure de rectification prévue aux articles 55 et suivants du LPF, d’adresser au contribuable une proposition de rectification. Cette proposition de rectification doit comporter certaines mentions, à peine de nullité et elle doit être motivée de manière à permettre au contribuable de répondre dans un délai de trente jours.

S’il produit des observations et que celles-ci sont reconnues fondées en tout ou en partie, l’administration abandonne ou modifie son projet de rectifications. Si les observations émises, sont en revanche rejetées, le contribuable doit en être informé par une réponse motivée. La loi ne fixe aucun délai de réponse de la part de l’administration.

  • Apport de la loi de finances rectificative

Les garanties dont disposent les contribuables sont renforcées :

- le délai de réponse de trente jours dont dispose le contribuable peut être prorogé de trente jours (soit un délai total de deux mois) lorsque l’administration en reçoit la demande avant l’expiration du délai de droit commun de trente jours. Cette mesure concerne les propositions de rectifications adressées à compter du 1er janvier 2008.

- Le délai de réponse de l’administration aux observations du contribuable lorsque la proposition de rectification fait suite à la vérification des PME est fixé à deux mois. Cette mesure concerne les entreprises industrielles ou commerciales dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1.526.000 euros s’il s’agit d’entreprises dont l’activité principale est la vente de marchandises ou fournitures de logements ou à 460.000 euros pour les autres entreprises ou contribuable se livrant à une activité non commerciale. La proposition de rectification doit procéder d’une vérification de comptabilité. A défaut de réponse dans le délai de 60 jours, l’administration est réputée avoir accepté les observations. Ce délai de 60 jours ne s’applique pas en cas de graves irrégularités privant la comptabilité de force probante. Cette mesure s’applique aux procédures pour lesquelles un avis de rectification a été adressé après le 1er janvier 2008.

III - 4 - Aménagements de la vérification des comptabilités informatisées (art 18 LFR)

La loi de finances rectificative modernise les modalités de mise en œuvre du contrôle des comptabilités informatisées. Il vise notamment à :

- proposer une nouvelle modalité de présentation des documents comptables. Le contribuable qui tient sa comptabilité sous forme informatique pourra satisfaire à cette obligation en remettant au vérificateur une copie des fichiers des écritures comptables soit en les gravant sur CD rom, soit en permettant au vérificateur de les graver sur un autre support (clé USB). Le support devra répondre à des normes fixés par arrêté du ministre du budget.
- préciser les modalités de mise en œuvre des traitements informatiques et renforcer, en ce domaine, l’information du contribuable
- allonger le délai de vérification sur place des petites entreprises afin de tenir compte des délais nécessaires à la préparation des traitements informatiques demandés par le vérificateur.

III - 5 - Création d’une commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaire (art 16 LFR)

En vertu des dispositions de l’article 59 du LPF, lorsqu’un désaccord subsiste entre un contribuable et l’administration sur des rehaussements notifiés en matière d’impôt sur les bénéfices ou de taxes sur le chiffre d’affaires, le litige peut être soumis pour avis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires.

Pour mieux répondre aux spécificités des grandes entreprises, la loi de finances rectificative institue une commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Cette commission sera chargée d’émettre des avis sur les litiges fiscaux des entreprises les plus importantes au lieu et place des commissions départementales.

Entrée en vigueur : propositions de rectifications adressées à compter du 1er juillet 2008.

  • Contribuables concernés

Entreprises qui exercent une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d’affaires hors taxe excède :
- 50 millions d’euros s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est la vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à consommer sur place et à emporter ou de fournir le logement ;
- 25 millions pour les autres entreprises

Les contribuables qui exercent une activité non commerciale ou une activité agricole ne sont pas concernées par ce nouveau dispositif.

Afin de faciliter le traitement global des litiges, la commission nationale pourra également être saisie sur de dossiers connexes. Cette modalité de saisine particulière concernera :
- les rehaussements intéressant les sociétés membres d’un groupe
- les rehaussements intervenant en matière de rémunérations excessives si l’entreprise versante relève de cette commission.

La commission nationale pourra être amenée à intervenir dans les domaines suivants :
- montant du résultat industriel, commercial ou du chiffre d’affaires,
- conditions d’application des régimes d’exonération ou d’allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles
- rémunérations excessives
- valeur vénale des immeubles, fonds de commerce, parts d’intérêts , des actions ou de parts de sociétés immobilières servant de base à la TVA (TVA sur la marge ou TVA immobilière).

La commission sera compétente dans la mesure où le désaccord porte sur des questions de fait. Elle ne pourra pas se prononcer sur des questions de droit sauf en matière d’acte anormal de gestion, principe et montant des amortissements et provisions, caractère de charges déductibles des travaux immobiliers.

  • Composition de la commission nationale

Elle sera présidée par un magistrat et comprendra, outre le Président, des représentants de l’administration et des représentants des contribuables.

  • Procédure devant la commission

Elle sera fixée par décret d’application.

III - 6 - Recours à l’expertise (art 17 LFR)

Différentes commissions composées paritairement de représentants des contribuables et d’agents des impôts peuvent être amenées à intervenir, principalement à titre consultatif, en cas de litige entre l’administration fiscale et un contribuable (commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, commissions départementales de conciliation….).

La loi de finances rectificative permet au président des ces commissions de solliciter sur demande du contribuable et aux frais de celui-ci, toute personne dont l’expertise est susceptible d’éclairer la commission.

La commission peut communiquer à l’expert désigné les renseignements nécessaires à l’accomplissement de sa mission, sans méconnaître le secret professionnel. L’expert est lui-même tenu au secret professionnel

Litiges dans lesquels la proposition de rectification aura été adressée à compter du 1er juillet 2008.

IV - BENEFICES AGRICOLES

IV - 1 - Vente de biomasse ou d’énergie (art 24 I)

L’article 24 de la loi de finances qualifie de bénéfice agricole les revenus provenant de la vente de biomasse ou de la production d’énergie à partir de produits ou sous-produits majoritairement issus de l’exploitation agricole.

Les exploitants, personnes physiques ou groupements, qui exercent de telles activités sont obligatoirement soumis au régime réel d’imposition.

Cette mesure s’applique à compter de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2007.

IV - 2 - Production d’électricité photovoltaïque ou éolienne (art 24 II)

Cet article prévoit le rattachement aux bénéfices agricoles des recettes accessoires provenant des activités de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou éolienne, réalisées par un exploitant soumis au régime réel. Cette possibilité de rattachement (sur option) aux bénéfices agricoles (au lieu d’être déclarés en BIC), n’est possible que si le montant des ces recettes majorées des recettes accessoires n’excèdent ni 50 % des recettes tirées de l’activité agricole ni 100.000 euros remboursement de frais inclus et taxes comprises.

L’option est annuelle est s’effectue chaque année au moment du dépôt de la déclaration de résultat.

Cette mesure s’applique à compter de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2007.

IV - 3 - Crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique (art 56 LFR)

Cet article reconduit pour trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2010, le dispositif prévu à l’article 244 quater L du CGI en faveur de l’agriculture biologique.

Les entreprises agricoles bénéficieront du crédit d’impôt au titre de chacune des années comprises entre 2008 et 2010, au cours desquelles au moins 40 % de leurs recettes proviennent d’activités agricoles visées à l’article 63 du CGI ou qui ont fait l’objet d’une certification en agriculture biologique (art 8 du règlement 2092/1991 (CEE) du 24 juin 1991).

Ce crédit d’impôt est égal à 1200 euros, majorés dans la limite de 800 euros, de 200 euros par hectare exploité en agriculture biologique. Il est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés dû au titre duquel l’entreprise a respecté les conditions légales d’octroi du crédit d’impôt. L’excédent est restitué.

V - CENTRES ET ASSOCIATIONS DE GESTION AGREES (art 5, 6)

V - 1 - Activités exercées à titre non professionnel

L’adhésion à une association de gestion agréée est ouverte aux contribuables qui relèvent de la catégorie des BNC. La possibilité d’adhérer à un centre de gestion agréé pour les personnes qui disposent de revenus professionnels dans la catégorie des BIC est confirmée.

  • Contribuables concernées

. Les titulaires de revenus non commerciaux non professionnels qui relèvent de la déclaration contrôlée de droit ou sur option peuvent désormais adhérer à une association de gestion agréée (héritiers de droits d’auteur, société civile qui sous-loue des biens reçus en crédit-bail).
. L’adhésion à un centre de gestion agréé est possible pour les titulaires de revenus non professionnels imposés d’après un régime réel dans la catégorie des BIC.

  • Avantages fiscaux

Les contribuables ayant adhéré à un CGA ou AGA pourront bénéficier des avantages fiscaux suivants :
. dispense de l’application de la majoration de 25 % à la base d’imposition des revenus
. réduction d’impôt pour frais de tenue d’une comptabilité et d’adhésion si leurs revenus n’excédent pas les limites du régime micro-BIC
. dispense de pénalités pour les nouveaux adhérents qui révèlent spontanément les insuffisances de leurs déclarations antérieures
. déduction intégrale du salaire du conjoint quelque soit le régime matrimonial des époux

V - 2 - Prorogation du délai d’adhésion pour les exercices clos en 2007

  • Situation actuelle

L’adhésion à un CGA ou AGA est possible à tout moment . Toutefois, les contribuables doivent respecter certains délais afin des bénéficier des avantages fiscaux attachés à cette adhésion pour une année donnée. L’adhésion doit normalement intervenir dans les trois mois de l’ouverture de l’exercice. Pour les entreprises nouvelles, l’adhésion doit être formulée dans les trois mois de début d’activité.

Remarques : depuis un décret du mois de décembre, le délai de trois mois est porté à cinq mois.

  • Apport de la loi de finances

Les contribuables avaient la possibilité, à titre exceptionnel, d’adhérer à un CGA ou AGA jusqu’au 31 janvier 2008 pour bénéficier des avantages qui en résultent pour les exercices clos en 2007.

V - 3 - Transmission électronique des déclarations (art 3 et 4)

Il est désormais fait obligation aux AGA et aux CGA de transmettre aux services fiscaux les déclarations fiscales de leurs adhérents selon la procédure de transmission électronique des données fiscales et comptables.

Si cette démarche est déjà assurée par le cabinet d’expertise comptable, elle n’a pas à être assurée par le CGA ou l’AGA.

La procédure de transmission électronique concerne les déclarations de résultats, leurs annexes et tout document les accompagnant. Les déclarations des adhérents aux CGA ou AGA doivent être accompagnées d’une attestation indiquant la date d’adhésion ou le cas échéant, la date à laquelle le contribuable a perdu la qualité d’adhérent. Cette disposition entre en vigueur au 1er janvier 2008, suite au décret 2007-1716 du 5 décembre 2007).

VI - TAXES DIVERSES

VI - 1 - Redevance audiovisuelle (art 142)

Cet article distingue deux catégories de contribuables concernés :
- Les mutilés ou invalides, pour lesquels l’exonération de la redevance est confirmée
- Les personnes âgées qui deviennent redevables de la redevance (personnes âgées d’au moins 69 ans au 1er janvier 2008).

NB : la loi pour le pouvoir d’achat (adoptée le 31 janvier 2008) maintient, pour l’année 2008, l’exonération de redevance audiovisuelle accordée à certaines personnes âgées et de condition modeste. Cette mesure concerne les personnes âgées de plus de 65 ans au 1er janvier 2004, qui cumulativement :
- occupent leur habitation dans certaines conditions
- n’ont pas été passibles de l’ISF au titre de 2007
- ne sont pas imposables à l’impôt sir le revenu au titre des revenus de 2007.

VI - 2 - Contribution sur la cession de droits de diffusion de manifestations sportives (art 124)

Le présent article élargit le champ d’application de la contribution de 5% sur le montant des droits de diffusion prévue à l’article 302 bis ZE du CGI, qui concernait jusqu'alors les droits de retransmission télévisée des manifestations sportives. Désormais entre dans le nouveau champ d’application de la taxe, la cession des droits de diffusion des manifestations sportives à tout média opérant par voie de communication électronique et non plus seulement aux télévisions.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent à compter des manifestations sportives retransmises à compter du 1er juillet 2008.

VI - 3 - Taxe annuelle de 3 % sur les immeubles (art 20 LFR)

La taxe de 3% sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par les personnes morales est réformée. Cette réforme a été dictée par la modernisation et la mise en conformité avec les normes communautaires.

  • Elargissement du champ d’application

L’article 20, I de la loi de finances rectificative élargit le champ d’application de la taxe aux organismes, fiducie ou institutions comparables dépourvus de personnalité morale.

  • Elargissement des cas d’exonération

- Sont désormais exonérées non seulement les organisations internationales et les Etats souverains, mais également leurs subdivisions politiques et territoriales et les personnes morales, fiducies ou institutions comparables qu’ils contrôlent majoritairement
- N’est pas soumise à la taxe de 3 % la personne morale, organisme ou fiducie ou institution comparable dont la valeur vénale des actifs immobiliers situés en France représente moins de 50 % de la valeur vénale de ses actifs (entités non considérées comme étant à prépondérance immobilière)
- Sont exonérées les entités dont les parts, actions, droits sont négociés de manière significative et régulière sur le marché réglementé.
- Sont exonérées les entités européennes ou entités pouvant se prévaloir d’une convention. Ces entités doivent communiquer certaines informations chaque année à l’administration fiscale ou s’engager et respecter l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande, certaines informations.

VI - 4 - Contribution pour une pêche durable : taxe sur les ventes de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés marins (art 60 LFR)

L'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2007 a mis en place une nouvelle taxe sur les ventes en France métropolitaine à des personnes non assujetties à la TVA de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés marins. Cette nouvelle taxe est codifiée à l'article 302 bis KF du CGI. Cette mesure a fait l'objet d'une instruction 7 M 2 08 du 25 janvier 2008.

. Ventes concernées :
. Poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés marins issus de la mer ou de la pisciculture en milieu marin.
. Ces produits sont concernés quels que soient au moment de leur vente leur présentation (entiers, en morceaux) ou leur état (frais, congelés, fumés, séchés ou en conserve)
. Les ventes de produits alimentaires dans lesquels les produits de la mer représentent plus de 30 % du poids du produit alimentaire sont également concernées (plats préparés, soupe, extraits et jus...).

. Les produits issus de la pêche ou de la pisciculture en eau douce ne sont pas concernés.
. Les huîtres et les moules ne sont pas concernées. Les autres coquillages sont soumis à la taxe.
. Les ventes de produits alimentaires dans lesquels les produits de la mer représentent plus de 30 % du poids du produit alimentaire sont également concernées (plats préparés, soupe, extraits et jus...).

Ventes effectuées en France métropolitaine à des personnes morales ou physiques non assujetties à la TVA.

La liste des poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés marins issus de la mer ou de la pisciculture en milieu marin concernées a été fixée par arrêté.

Les ventes à consommer sur place ne sont pas concernées.

. Entreprises assujetties :
Entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année précédente a excédé 763.000 euros.

. Taxe :
La taxe est calculée au taux de 2 % sur le montant hors taxe des ventes mentionnées ci-dessus.
Le fait générateur et l'exigibilité sont les mêmes que ceux applicables en matière de TVA
La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures qu'en matière de TVA.

. Entrée en vigueur :
Vente au détail intervenant à compter du 1er janvier 2008

VI - 5 - Suppression de l’impôt sur les opérations de bourse (art 11)

L’article 11 de la loi de finance supprime l’impôt qui frappait les opérations de bourse.

VII - FISCALITE LOCALE

VII - 1 - Cotisation minimale de taxe professionnelle : cotisation minimale sur la valeur ajoutée (art 68 LFR)

  • Situation actuelle

En application de l’article 1647 E du CGI, les entreprises dont le chiffre d’affaires réalise au cours de l’exercice de douze mois clos pendant l’année d’imposition (ou au cours de l’année civile d’imposition à défaut d’un tel exercice) est supérieur à 7.600.000 euros hors taxe sont assujetties à une imposition minimale égale à 1,5 % de la valeur ajoutée qu’elles ont produites au cours de la même année.

Dans le cas où la cotisation de taxe professionnelle est inférieure à cette imposition, l’entreprise est redevable d’un supplément d’imposition égal à la différence entre ces deux montants.

  • Apport de la loi de finances rectificative

. Dénomination de la cotisation minimale
Le terme « supplément d’imposition » est remplacé par cotisation minimale de taxe professionnelle dans le CGI.

. Recouvrement de la cotisation minimale
. Le recouvrement de la cotisation minimale est désormais transféré à la direction générale des impôts pour tous les redevables (au lieu et place des comptables du trésor).
. Tout défaut ou retard de paiement de l’acompte ou du solde de la cotisation minimale de taxe professionnelle entraînera l’application des pénalités concernant les impôts recouvrés par les comptables de la DGI, c’est-à-dire l’intérêt de retard et la majoration de retard de 5% prévue par l’article 1731 du CGI (auparavant majoration de 10 %)
. Les paiements relatifs à la cotisation minimale de taxe professionnelle (acompte ou solde) doivent être effectués par virement lorsque leur montant excède 50.000 euros.

. Entrée en vigueur
Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2009.

VII - 2 - Taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe d’habitation

VII - 21 - Redevables en maison de retraite (art 27 LFR)

Cet article a pour objet de permettre aux personnes qui sont hébergées en maison de retraite ou dans un établissement de longue durée et qui ont conservé la jouissance (libre de tout occupation), de leur ancien logement (résidence principale) d’être exonérées de taxe foncière et de taxe d’habitation.

Pour bénéficier de cette exonération, les personnes doivent répondre à des conditions de revenus.

Ces mesures entrent en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2008.

VII - 22 - Taxe d’habitation sur les résidences mobiles terrestres (art 77 LFR)

La loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 a instauré une taxe d’habitation sur les résidences mobiles terrestres lorsqu’elles constituent l’habitation principale du redevable. L’entrée en vigueur de cette taxe, prévue initialement au 1er janvier 2007 est reportée au 1er janvier 2010.

VII - 3 - Bases d’imposition pour 2008 (art 77)

L’article 77 de la loi de finances reconduit, pour les impositions 2008, les mesures habituelles de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives foncières servant de base aux impôts directs locaux. Les coefficients de revalorisation pour l’année 2008 sont uniformément fixés à 1,016 pour :
- les propriétés non bâties
- les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500 du CGI (cad immeubles industriels des entreprises relevant d’un régime réel d’imposition)
- les autres propriétés bâties.

VIII - TVA ET TAXES ASSIMILEES

VIII - 1 - Déchets neufs d’industrie et matière de récupération (art 57 LFR)

Le régime spécifique applicable aux déchets neufs d’industrie et matières de récupération est abrogé. Un dispositif d’autoliquidation de la taxe par le client, disposant d’un numéro d’identification à la TVA en France, est mis en place.

Ce nouveau dispositif concerne la TVA exigible à compter du 1er janvier 2008.

VIII - 2 - Ostéopathes : exonération de TVA (art 58 LFR)

Les soins dispensés par un ostéopathe sont exonérés de TVA de plein droit si le praticien est titulaire d’un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l’ostéopathie délivré par un établissement de santé agréé par le ministère de la santé.

Les ostéopathes n’ont aucune possibilité pour opter pour la TVA.

IX - ENREGISTREMENT ET TIMBRES

IX - 1 - Successions et donations (art 20)

La loi TEPA a posé le principe d’une revalorisation automatique et annuelle des limites des tranches des barèmes et des abattements applicables aux droits de mutation à titre gratuit. Ces différents montants sont donc réactualisés au 1er janvier de chaque année dans les mêmes proportions que la première tranche de l’impôt sur le revenu arrondi à l’euro le plus proche.

  • Champ d’application de la revalorisation

Le principe de la revalorisation annuelle est étendu aux abattements suivants que la loi TEPA avait omis de viser :
- abattement de 150.000 euros en cas de succession à défaut d’autre abattement (art 788 IV CGI)
- abattement de 30.000 euros applicable aux donations consenties aux petits-enfants (art 790 bis CGI)
- abattement de 5.000 euros applicable aux donations consenties aux arrières petits enfants (art 790 B CGI)
- abattement de 76.000 euros applicable aux donations consenties entre époux ou aux partenaires d’un PACS (art 790 E et 790 F du CGI)

Est également prévue la revalorisation annuelle de la limite globale de 30.000 euros de dons familiaux de sommes d’argent exonérés en vertu de l’article 790 G du CGI.

  • Montant de la revalorisation

Pour l’année 2008, les différents abattements et barèmes servant au calcul des droits de mutation à titre gratuit sont revalorisés de 1,3 %.
Ces revalorisations sont applicables aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier 2008.

IX - 2 - Transmissions à titre gratuit de parts ou actions de sociétés ou entreprises individuelles (art 15, I, II et III)

  • Situation actuelle

Plusieurs dispositifs permettent aux entrepreneurs de transmettre leurs entreprises à moindre coût fiscal. Deux de ces dispositifs accordent une exonération de 75 % des droits de mutation à titre gratuit à l’occasion de la transmission par donation ou par décès de titres ou de l’entreprise individuelle.

Pour les titres de sociétés, cette exonération partielle implique le respect des conditions suivantes (dans certains cas l’engagement est réputé acquis) :
- souscription d’un engagement collectif de conservation des titres pendant deux ans minimum
- cet engagement collectif doit porter sur au moins 34 % des titres pour les sociétés non cotées et 20 % pour les sociétés cotées.
- souscription d’un engagement individuel de conservation des titres reçus par les héritiers, donataires ou légataires
- exercice des fonctions de direction par l’un des signataires

Pour les entreprises individuelles, cette exonération partielle implique le respect des conditions suivantes :
- détention de l’entreprise par le défunt ou le donateur pendant deux ans minimum en cas d’acquisition à titre onéreux
- engagement individuel de conservation par l’héritier, donataire ou légataire
- poursuite de l’exploitation par le bénéficiaire de la transmission.

  • Apports de la loi de finances

. Aménagement du dispositif d’exonération partielle de transmission des titres de sociétés

. Assouplissement des conditions de conclusion de l’engagement collectif

L’engagement collectif est désormais réputé acquis lorsque le défunt ou le donateur seul ou avec son conjoint ou son partenaire lié par un PACS détient le seuil de 20 % ou 34 % et que l’un d’eux exerce une activité de direction ou y exerce son activité principale.
La loi autorise également la conclusion de l’engagement collectif de conservation des titres par les héritiers, légataires dans les six mois du décès.

. Durée minimale de l’engagement individuel
La durée minimale de l’engagement individuel à souscrire par chaque héritier, donataire ou légataire est réduite de 6 ans à 4 ans.

. Exercice d’une fonction de direction
La fonction de direction doit être exercée par l’un des signataires de l’engagement collectif ou de l’engagement individuel doit être exercée pendant toute la durée de l’engagement collectif et pendant 3 ans à compter de la date de la transmission.

. Apport de titres de sociétés d’un même groupe à une société holding
Il est désormais possible d’apporter à une même société holding des titres de plusieurs sociétés, soumis à des engagements distincts, à condition que ces sociétés appartiennent au même groupe et qu’elles aient une activité similaire, connexe ou complémentaire.

. Donation des titres par les héritiers, donataires et légataires
L’exonération n’est pas remise en cause en cas de donation des titres faisant l’objet d’un engagement individuel de conservation, si les donataires poursuivent cet engagement jusqu’à son terme. Le donataire doit toutefois être un descendant du donateur.

. Aménagement du dispositif d’exonération partielle de transmission d’entreprises individuelles
. La durée de l’engagement individuel de conservation des biens nécessaires à l’exploitation est réduite de 6 à 4 ans
. La durée minimale de poursuite effective de l’exploitation par le bénéficiaire est réduite de 5 à 3 ans
. L’exonération n’est pas remise en cause en cas de donation des biens nécessaires à l’exploitation, si les donataires poursuivent cet engagement jusqu’à son terme.

IX - 3 - Dons familiaux de sommes d’argent (art 44 LFR)

L’exonération s’applique désormais aux dons consentis par des personnes n’ayant pas de descendance directe (enfant, petit-enfant ou arrière petit enfant) à un petit neveu ou petite nièce, dont le parent, neveu ou nièce du donateur est décédé.

IX - 4 - Donation après retour dans le patrimoine du donateur (art 32 LFR)

L’article 32 de la loi de finances rectificative permet en cas de nouvelle donation après retour des biens donnés dans le patrimoine du donateur, d’imputer sous certaines conditions, les droits acquittés lors de la première donation sur les droits dus lors de la seconde.

- Il doit s’agir de deux donations en ligne directe
- Le bien doit être retourné dans le patrimoine du donateur soit par application d’une clause de retour conventionnel (décès du donataire) ou par application du droit de retour légal (en faveur des pères et mères)
- La seconde donation doit avoir lieu dans les 5 ans du retour du bien

X - IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE

X - 1 - Seuil d’imposition et barème pour 2007 (art 2)

Fraction de la valeur nette taxable
du patrimoine (Euros)
Taux (%)
N’excédant pas 770.0000
Comprise entre 770.000 et 1.240.0000.55
Comprise entre 1.240.000 et 2.450.0000.75
Comprise entre 2.450.000 et 3.850.0001
Comprise entre 3.850.000 et 7.360.0001.30
Comprise entre 7.360.000 et 16.020.0001.65
Plus de 16.020.0001.8

X - 2 - Réduction d’ISF pour investissement au capital de PME (art 22)

  • Situation actuelle

La loi TEPA votée en août 2007 a introduit un dispositif de réduction d’ISF bénéficiant aux personnes qui souscrivent notamment au capital de PME directement ou via un FONDS D’INVESTISSEMENT DE PROXIMITE (FIP)

Le taux de la réduction est de 75 % pour les versements ay capital de PME, l’avantage en impôt ne pouvant excéder 50.000 euros. Le taux de la réduction est de 50 % pour les versements au profit de FIP, dans la limite de 10.000 euros.

Concernant la réduction d’impôt pour investissement au capital de PME, les entreprises éligibles sont les PME au sens du droit communautaire ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale (hors gestion de patrimoine mobilier ou immobilier). Ces sociétés ne doivent pas être cotées et doivent avoir leur siège de direction effective dans un Etat membre de la communauté européenne, l’Islande ou la Norvège.

Le contribuable doit conserver les titres jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la souscription.

  • Apports de la loi de finances

. Extension du champ d’application du dispositif
Sont désormais éligibles à la réduction pour souscription au capital d’une PME :
. les souscriptions au capital de sociétés coopératives ouvrières de production
. les souscriptions au capital de PME dont les titres constituent des biens professionnels.
. les souscriptions au capital de FCPI et de FCPR deviennent éligibles à la réduction pour souscription au capital de FIP

. Relèvement du seuil des versements pris en compte pour les FIP, FCPI, FCPR
La limite des versements pris en compte pour la réduction d’ISF pour souscription au capital de FIP, FCPI et FCPR passe de 10.000 euros à 20.000 euros.

. Aménagements du dispositif au regard du droit communautaire
Ces versements doivent être comptabilisés par l’entreprise pour le calcul des aides de minimis dont elle a bénéficié. Le dispositif est aménagé de manière à ce que dans certains cas, ces versements ne soient pas comptabilisés au titre des aides de minimis dont l’entreprise a bénéficié au cours des trois dernières années. L’entreprise doit répondre à trois conditions qui viennent s’ajouter aux critères de définition de la PME :
. la société est en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion
. la société ne doit pas être qualifiable d’entreprise en difficulté
. le montant des versements ne doit pas excéder le plafond fixé par décret soit 1,5 millions d’euros par période de douze mois.

. Remise en cause de l’avantage
En cas de remboursements des apports avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, l’avantage fiscal est remis en cause.

X - 3 - Exonération des titres ayant fait l’objet d’un engagement de conservation des titres (art 41 LFR)

  • Situation actuelle

Les parts ou actions de sociétés faisant l’objet d’un engagement collectif de conservation (pacte Dutreil) sont exonérés d’ISF à concurrence des ¾ de leur valeur, si les conditions suivantes sont respectées :

- un engagement collectif de conservation d’une durée de 6 ans minimum est conclu et enregistré avant le 1er janvier de l’année d’imposition au titre de laquelle le bénéfice de l’exonération est sollicité
- l’engagement doit porter sur au moins 20 % ou 34 % des titres selon que la société est cotée ou non

  • Apports de la loi de finances

- La durée minimale de l’engagement collectif passe de 6 ans à 2 ans
- Chaque signataire du pacte est soumis à une obligation de conservation individuelle minimale de 4 ans. L’exonération n’est donc acquise qu’au bout de 6 ans (2 ans collectif + 4 ans individuel)
- Le texte limite à 5 ans la période pendant laquelle l’un des signataires du pacte doit exercer des fonctions de direction au sein de la société cible. Ce délai est décompté à partir de l’enregistrement de l’engagement collectif.
- Pas de remise en cause de l’exonération partielle de l’année en cours et de celles précédant l’opération en cas de cession ou donation de titres de sociétés interposées sous réserve que la cession ou la donation intervienne entre bénéficiaires de l’exonération partielle (associé d’une même société) et que la cession ou donation porte sur les titres d’une société possédant une participation dans la société dont les titres font l’objet d’un engagement collectif de conservation des titres.